Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 décembre 2024. 2205772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205772
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A C représenté par Me Boerner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole et son assureur Allianz à lui verser la somme de 2 360 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Bordeaux Métropole et son assureur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, Bordeaux Métropole et la société Allianz iard, représentés par Me Delavallade, concluent à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. A C la somme que Bordeaux Métropole et Allianz iard demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Bordeaux Métropole et Allianz iard sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Bordeaux Métropole et à la société Allianz iard.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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