Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00451
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [W]
née le 31 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2015, Mme [V] [W] a été engagée à temps complet par M. [A] [D], docteur vétérinaire, en qualité d'auxiliaire vétérinaire, échelon III coefficient 107 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 558,15 euros.
Le 28 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au vendredi 7 août 2020 inclus.
Le jour de la reprise, le 10 août 2020, elle s'est présentée à son poste avant de consulter son médecin traitant qui a décidé de prolonger son arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 septembre 2020 inclus. Cet arrêt de travail a par la suite été régulièrement prolongé jusqu'au 26 octobre 2020.
Par lettre du 5 octobre 2020, au cours de la suspension de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture.
Par requête du 22 octobre 2020, faisant valoir l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture aux torts de ce dernier, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes a
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [A] [D] à verser à Mme [V] [W] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 334 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 356 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 5 334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [D] à verser à Mme [W] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 avril 2021, M. [A] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2021, la clinique vétérinaire ' Docteur [A] [D] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée des sommes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la rupture infondée, de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- juger qu'il a exécuté loyalement le contrat de travail, que la prise d'acte de Mme [W] est injustifiée et doit produire les effets d'une démission, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 23 septembre 2021, Mme [V] [W] demande à la Cour de confirmer l'intégralité des dispositions du jugement et de condamner M. [D] à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 octobre 2020 rédigée en ces termes :
« Docteur,
Eu égard aux conditions de travail inadmissibles, que vous m'imposez, malgré mon désir d'obtenir une ambiance professionnelle plus sereine, à savoir : dégradation des conditions de travail pour cause de harcèlement moral (reproches injustifiés et incessants, dévalorisation permanente et depuis peu, remise en cause de mon arrêt de travail bien qu'il soit l'unique en 5 ans à vos côtés, courriers diffamatoires et mails portant préjudice à mes futurs recherches d'emploi) lequel est prohibé par les dispositions légales et réglementaires. Je considère ces faits répétitifs comme constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales, et je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Par la présente, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me transmettre sans délais les documents obligatoires de fin de contrat, à savoir : un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. (') ».
Si la salariée évoque un harcèlement moral dans sa lettre de prise d'acte, elle se limite dans ses conclusions à évoquer le manquement à l'exécution déloyale de son contrat de travail sans référence à des agissements de harcèlement moral.
Ces deux griefs doivent toutefois être examinés.
L'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée fait valoir le non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'ancienneté, le retard dans le paiement de son salaire, des reproches incessants, une procédure disciplinaire injustifiée avortée et la remise en cause de ses arrêts de travail, précisant que malgré ses alertes, l'employeur a laissé perdurer ce climat délétère.
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement se limite à viser chacun des griefs évoqué par la salariée sous forme de visas avant de retenir qu'« il est démontré une dégradation des conditions de travail », de dire que « l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail » et que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée verse aux débats les pièces suivantes :
- un échange de courriels des 2 et 9 septembre 2020 dont il résulte qu'en réponse à une demande de sa part, produite par l'employeur, relative à la prise en compte de son ancienneté et à la valeur du point, celui-ci a sollicité son service comptable, lequel a répondu d'une part, que lorsque le salarié avait travaillé dans un autre cabinet vétérinaire, la convention collective prévoyait une reprise de l'ancienneté à hauteur de 25 % pour les échelons III et IV ' une régularisation est intervenue à hauteur de 10 mois de reprise d'ancienneté après justificatifs fournis par la salariée - et d'autre part, que la valeur du point applicable était bien celle de 2019, soit 11,73 euros, l'avenant conventionnel prévoyant une augmentation du point n'étant pas encore étendu mais étant applicable au 1er janvier 2020,
- un courriel du 1er septembre 2020 de la salariée à l'employeur par lequel elle indique constater, depuis juillet 2020, des retards de paiement de son salaire alors qu'il avait été convenu d'un virement bancaire entre le 25 et le 29 du mois et précise qu'elle n'a pas reçu le virement pour la part de la complémentaire Ag2R, ce qui compromet sa situation financière, ainsi que l'échange de courriels examinés ci-dessus, par lequel l'employeur lui a rappelé qu'à la suite d'un problème informatique son salaire du mois d'août lui avait été envoyé par chèque mais qu'un virement serait réalisé immédiatement et que s'agissant du mois de juillet, le retard s'expliquait par l'obligation de refaire le calcul du fait de son choix de quitter son poste et la réception de la somme due ce même jour,
- un échange de SMS du 18 février 2020 concernant l'absence de vaccin de son chien Méios et la découverte par l'employeur d'une dette de la salariée envers le Cabinet vétérinaire, rédigé comme suit :
* la salariée :
« Effectivement son vaccin n'a pas été fait en septembre. Je vais réparer cette erreur. En revanche j'ignore pourquoi vous êtes si suspicieux avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai mis du temps à payer que je suis une voleuse. Si vous avez quelque chose à me reprocher dites le moi directement.
Ces temps ci vous me traitez sans arrêt comme si j'avait fait quelque chose de mal. Et j'ignore pourquoi, et j'en ai assez. Je pense que je reste encore cette année'Parce que vous allez vous faire opérer, et parce que je veux partir en Irlande. Mais l'année prochaine je pense qu'on arrêtera de travailler ensemble car visiblement vous pouvez plus me voir en peinture. Ma vie ne vous intéresse pas, pas plus que Méios et je ne comprends pas pourquoi alors que de mon côté je vous ai toujours soutenu dans tout. Mes retards en 4 ans se compte sur les doigts d'une main, quand à mes arrêts maladies ils sont inexistant. Je ne pense pas mériter votre comportement »,
* l'employeur :
« En réponse à votre long message je vous répète que c'est en parcourant le fichier des clients « impayés » que je suis tombé sur votre fiche et la dette de 140 € a retenu mon attention. En presque 5 ans de confiance absolue c'est la première fois que je me penche sur votre gestion de vos achats dans la clinique et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de quelle manière vous procédiez : j'avoue que vos explications n'ont pas été claires et j'ai trouvé curieux que les vaccins de votre chien ne soient pas à jour alors que vous participez à des concours parfois même à l'étranger.
Je n'ai rien à vous reprocher concernant votre assiduité et votre ponctualité et je vous ai présenté mes excuses pour les reproches que je vous ai faits pour un retard qui n'en était pas un.
Je ne vous demande nullement de rester si vous souhaiter mettre un terme à votre contrat et pense avoir aussi été là à vos côtés lorsque vous avez connu des moments pénibles. Le problème est que la moindre suggestion est mal vécue de votre part et un petit reproche fut il formulé avec délicatesse déclenche une réaction disproportionnée de votre part.
Je suis à votre disposition pour vous écouter »,
* la salariée :
« Mes explications ont été confuses parce que c'est dur pour moi d'avouer que j'ai mis du temps à payer parce que j'avais pas trop de sous. C'est un point sur lequel j'ai bcp de fierté et jme suis sentie honteuse. (sic) Les vaccins j'ai oublié parce mon année écoulée s'est passé à une vitesse différente pour moi-même si vous ne pouvez pas le concevoir. Et on a jamais de contrôle vétérinaire donc j'ai zappé.
Evidemment c'est toujours ma faute c'est pour ça qu'on ne peut pas parler' Parce que pour vous c'est toujours moi qui prend tout mal'Mais jamais vous ne vous dites que si je réagis comme ça c'est parce que je suis lassée de votre caractère qui n'est pas facile. Le mien non plus certes mais je ne crois pas pour autant vous faire subir mes humeurs. Vous, dès que vous êtes contrarié ou stressé (et ces périodes sont bien palpables je vous le garanti) c'est moi qui prend' Et à maintes reprises vous avez voulu faire passer ça pour un manque d'investissement ou d'efficacité de ma part'Chaque fois faisant baisser ma confiance en moi. Je me remet en question chaque fois et je fais en sorte d'être mieux mais pourtant vous êtes souvent désagréable ou sur mon dos. Et ceci ne justifie en rien votre manque d'intérêt depuis plusieurs moi pour toute chose me concernant'
Alors oui vous avez été formidables pendant peut être les 3 premières années et oui vous m'avez soutenu quelques fois. Mais j'en ai fait bien tt autant pour vous...Et la clinique'Et ça n'empêche en rien que j'avais bcp d'affection pour vous et mon travail. Mais il faut reconnaître que votre comportement avec moi a changé et que je ne veux plus subir vos remarques. J'ai plus envie de me sentir comme si mon travail était jamais assez bien.
Et si on ne s'entend plus il suffit simplement de l'admettre, plutôt que de se forcer et se détester. Je reste cette année parce qu'il y a l'opération et mon voyage. Mais l'année prochaine il sera temps je pense que je parte. Surtout si ça continue ainsi.
Pour ce qui est de m'écouter. Encore faudrait il ne pas me fermer la porte au nez chaque fois que je tente de me justifier sur quelque chose »,
- un échange épistolaire des 12 et 20 août 2020 :
* l'employeur commence sa lettre comme suit :
« Madame,
J'ai pu constater ce lundi 10 août au matin à votre arrivée dans la clinique à quel point votre bronzage était soutenu et votre tenue apprêtée ce qui m'a rassuré sur votre état de santé. Vous m'avez clairement signifié à plusieurs reprises que vous aviez l'intention de déposer une plainte à mon encontre devant le tribunal des prud'hommes pour harcèlement. De ce fait, votre « arrêt maladie » ne m'a nullement surpris en dépit de votre excellent état de forme physique puisque 2 jours avant votre premier arrêt de travail vous vous vantiez d'avoir fait l'ascension du Carlit avec votre chien et marché pendant 13 heures en pleine chaleur' »,
* il reprend ensuite les éléments du SMS reproduit ci-dessus au sujet de la dette de la salariée, de l'absence de vaccin de son chien qui fait des concours d'agility sur le territoire national et à l'étranger et la suspecte d'avoir apposé elle-même le tampon de la clinique vétérinaire sur les papiers de son animal ; il ajoute que la salariée fait preuve d'effronterie et d'insubordination, qu'elle ne l'informe pas de conversations téléphoniques importantes avec des clients qui souhaite lui parler directement, qu'elle donne des conseils sans lui en parler, qu'elle a pris la liberté de modifier la race d'un chien à son insu pour qu'il échappe à la législation sur les chiens dangereux, qu'elle refuse des clients avec lesquels elle a un conflit personnel, qu'elle fait des stocks de marchandises trop importants contraires aux consignes données, qu'elle ne peut dissimuler son dégoût ou sa sensibilité à fleur de peau lors de certaines tâches professionnelles, qu'elle le regarde avec réprobation lorsqu'elle doit tenir de force un chien qu'il faut soigner, qu'elle réagit avec véhémence et sans contrôle au mépris de la clientèle, qu'elle l'insulte de « psychopathe, schizophrène, paranoïaque » et que le 10 août, au matin de sa reprise, elle a refusé de porter un masque et a abandonné délibérément son poste de travail et a fait prolonger son arrêt de travail pour maladie,
* il indique qu'elle va recevoir en parallèle la convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, laquelle date du 12 août 2020 et fixe l'entretien au 24 août suivant,
* la salariée répond en substance que son état de santé physique n'est pas la cause de son arrêt maladie, provoqué par le stress et la pression subie depuis presque un an, compte tenu du fait que l'employeur a été en arrêt de travail et a dû subir une intervention chirurgicale, source de stress pour lui, avec un impact sur le chiffre d'affaires ; elle lui reproche de lui dire qu'elle est incompétente, qu'elle travaille mal, qu'il l'a embauchée pour lui rendre service, de la traiter de « personne infecte qui n'a plus d'amis » , elle conteste avoir apposé des tampons et pris des doses de vaccin pour son chien, indique avoir un autre vétérinaire pour celui-ci et conteste avoir eu le comportement reproché au niveau professionnel ; elle ajoute qu'à son arrivée le 10 août, il l'a regardée « plein de colère », est devenu agressif, l'a traitée de « grosse tordue », lui a dit avoir embauché une jeune fille et lui a demandé de se « barrer », et qu'elle va saisir le conseil de prud'hommes,
- un certificat de délivrance d'un nouveau passeport et de remise à jour des vaccins pour son chien, daté du 1er septembre 2020 du docteur [K], vétérinaire,
- les attestations régulières de Mme [P] [N], qui fait état des qualités de la salariée, rapporte les critiques de celle-ci sur son employeur qu'elle-même n'a jamais rencontré, ainsi que de Mmes [J] [L] et [Y] [H], lesquelles se limitent à rapporter les propos de la salariée sans avoir été témoins directs de quoi que ce soit,
- l'attestation régulière de Mme [S] [H], cliente de la clinique, laquelle loue les qualités d'accueil de la salariée qu'elle a vu un jour pleurer au travail, reproduit les critiques de cette dernière sur son employeur et indique avoir vu, lors d'une consultation pour son animal, le vétérinaire s'énerver d'un coup car sa chienne lui résistait et qu'il l'avait soulevée en tirant sur la laisse,
- ses avis d'arrêt de travail initial et de prolongation et un certificat médical d'un médecin généraliste du 2 février 2024 selon lequel l'état de santé de la patiente justifiait un arrêt de travail.
*
Les attestations produites ne permettent pas de corroborer les affirmations de la salariée en ce qu'elles ne font que reproduire les dires de cette dernière. Le fait que le vétérinaire ait tiré sur la laisse d'un chien en consultation alors que celui-ci lui résistait n'a pas d'incidence sur le présent litige.
Le fait pour l'employeur d'avoir enclenché une procédure disciplinaire sans que celle-ci ait été menée à son terme n'est pas suffisant pour caractériser le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ce d'autant qu'il disposait d'éléments objectifs (dette importante de la salariée) laissant croire que celle-ci avait pu se servir du tampon officielle de la clinique pour participer à des concours d'agility dont il produit des justificatifs, la salariée n'ayant pas dit à la date de la convocation à entretien préalable qu'elle faisait suivre son animal par un autre vétérinaire.
Le non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'ancienneté a été régularisé dès que la salariée s'est rendue compte de la difficulté, répercutée immédiatement sur le service comptable de la clinique par l'employeur.
Le retard dans le paiement du salaire est avéré pour les mois de juillet et août 2020 mais l'employeur établit qu'ils ont été ponctuels puisque, au vu des relevés bancaires produits, le salaire a toujours fait l'objet d'un virement à des dates régulières et qu'au vu de l'échange de messages du 31 juillet 2020, la salariée a été informée de ce que le retard était dû à son absence et à une panne de wifi et que le chèque avait été envoyé par la voie postale le même jour.
Le virement du salaire du mois d'août 2020 n'a été réalisé que le 3 septembre suivant, pour selon l'employeur, prendre en compte le montant des indemnités journalières.
Les « reproches incessants » ne résultent que des messages et courrier de la salariée sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permettent de les corroborer, d'autant que l'employeur verse aux débats de multiples attestations de clients de sa clinique, lesquels affirment n'avoir jamais entendu le vétérinaire faire des reproches à la salariée qui s'épanouissait dans son travail et se montrait sûre d'elle, affirmant même qu'elle ne souhaitait pas changer de lieu de travail.
Enfin, l'employeur a manifesté son étonnement d'apprendre que la salariée était de nouveau en arrêt de travail alors qu'elle s'était présentée le jour même pour une reprise de son poste. Les termes certes maladroits et regrettables utilisés dans sa lettre du 12 août 2020 ne suffisent toutefois pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, aucun élément objectif du dossier ne corroborant le message de la salariée selon lequel l'employeur lui aurait dit de « se casser ».
Il résulte de cette analyse que seul le retard dans le paiement du salaire du mois d'août 2020 est établi et que la dégradation des relations entre les deux protagonistes n'est pas consécutive à un comportement fautif de l'employeur.
Dès lors, le seul retard de paiement isolé ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée, qui s'analyse en une démission.
Le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le harcèlement moral évoqué dans la lettre de prise d'acte de la rupture par la salariée procède des mêmes éléments que ceux qui ont été examinés ci-dessus.
Au vu des développements précédents, les faits matériellement établis (le retard dans le paiement du salaire du mois d'août 2020 et la dégradation des relations entre les deux protagonistes non-consécutive à un comportement fautif de l'employeur), pris dans leur ensemble en ce compris les éléments de nature médical, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
*
Le jugement sera infirmé dans sa totalité et la salariée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 14 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
DIT que la clinique vétérinaire ' docteur [A] [D] n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
DÉBOUTE Mme [V] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,