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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 décembre 2024. 2401603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401603

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société Gallet Architectes, demande au tribunal d'annuler l'ensemble de la procédure de passation engagée par la commune de Thiers, dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre, en vue des travaux de requalification du groupe scolaire Georges Sand en cité éducative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Thiers, représentée par la SELARL Panoramas Publics Avocats, Me Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Gallet Architecte au titre de l'article L 761 -1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la société Gallet Architectes, représentée par la société Clairance Avocats, Me Rigoreau, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société Gallet Architectes déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Gallet Architectes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gallet Architectes et à la commune de Thiers. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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