Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA4A
[Z] [W]
C/
- [5]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Septembre2024
REQUÉRANTE :
[6] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000123056098
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant Foyer [5] - [Adresse 4],
comparant en personne, assisté de sa curatrice Madame [X] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [5] (ref : client 170700542) dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
- [9] (ref : 40490268683) dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 20 décembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 janvier 2024.
Par décision du 18 mars 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [W], ce que la société [5] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 29 mars 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 2 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8], le 17 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
A l'audience du 14 juin 2024, la société [5] n'a été ni présente ni représentée et n'a pas fait parvenir d'observations écrites préalablement à l'audience.
Monsieur [Z] [W] a comparu en personne, assistée de Madame [X] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeures, sa curatrice désignée par jugement de curatelle aménagée du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] du 12 septembre 2023. Madame [V] a exposé que la dette locative de Monsieur [W] d'un montant de 2 212,16 € a été soldée par un versement de 2 113 € du FSL, accordé en décembre 2023 et intervenu en février 2024. Madame [V] a, toutefois, fait observer qu'en mars 2024, la société [5] a imputé sur le compte locatif de Monsieur [W] des frais de contentieux pour un montant de 864,41 €. Pour être bien certain que ces frais de contentieux, que Monsieur [W] ne pourra pas payer, compte tenu de la précarité de sa situation financière, sont également effacés par l'effet du rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, Madame [V] a demandé qu'un jugement le constatant soit rendu, nonobstant l'absence de la société [5], qui permettrait de constater la caducité de sa contestation. S'agissant de la situation financière de Monsieur [W], Madame [V] a précisé que son protégé bénéficie par mois de retraites pour un montant de 1 058,30 € et de l'APL à hauteur de 207 €, que la redevance mensuelle due à la société [5] s'élève à 504,63 € et qu'il paie une mutuelle santé de 50,63 €. Madame [V] a ajouté qu'en raison de son état cognitif, Monsieur [W] a accumulé de nombreuses amendes pour défaut de titres de transport pour lesquelles une demande de remise gracieuse a été effectuée. Madame [V] a, enfin, justifié avoir adressé aux créanciers les observations qu'elle a présentées oralement au Tribunal ainsi que les pièces qu'elle lui a remises.
[9] n'a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [5], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 mars 2024.
La société [5] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 mars 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.
Son recours sera donc déclarée recevable.
II. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DE LA SOCIETE [5] :
En application de l'article 468 du code de procédure civile, "Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'indiquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
En l'espèce, la société [5] n'a pas comparu à l'audience du 14 juin 2024 pour soutenir sa contestation.
Toutefois, Monsieur [W] et sa curatrice ont requis qu'un jugement soit rendu sur le fond, notamment pour confirmer que les frais de contentieux imputés à Monsieur [W] par la société [5] ont lieu d'être effacés par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, un jugement sur le fond sera rendu.
III. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- Sur la créance de la société [5] :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
Par ailleurs, en application de l'article L 741-7 du code de la consommation, la décision du juge prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite à la contestation de mesures décidées par la Commission de Surendettement, entraîne l'effacement des dettes arrêtées à la date dudit jugement.
En l'espèce, la créance principale de la société [5] a été soldée par le versement FSL accordé le 22 décembre 2023 par le Département des Yvelines.
Toutefois, subsistent les frais de recouvrement pour un montant de 864,41 € qui ont été imputés au compte locatif de Monsieur [W] en mars 2024.
En application de l'article L 747-7 du code de la consommation, lesdits frais de recouvrement, comme toutes les créances arrêtées à la date du présent jugement, seront effacés à la date dudit jugement, celui-ci prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] ainsi qu'il sera jugé ci-après.
- Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Z] [W]:
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)".
Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
Enfin, il résulte de l'article L 741-6 du code de la consommation que "S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2."
Monsieur [Z] [W] est divorcé et n'a personne à charge. Il est retraité.
Au vu des pièces justificatives remises par sa curatrice, Monsieur [W] perçoit des retraites pour un montant de 1 058,30 € et l'APL à hauteur de 207 €, ce qui représente un total de 1 265,30 €.
En ce qui concerne ses charges, la redevance due par Monsieur [W] pour l'occupation de la studette que la société [5] met à sa disposition est de 504,63 € par mois. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s'élèvent à 866 € (625 € + 120 € + 121 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Ses charges atteignent donc le montant mensuel de 1 370,63 €.
Les ressources de Monsieur [W] (1 2 65,30 €) étant inférieures à ses charges (1 370,63 €), sa capacité de remboursement est négative (- 105,33 €).
Par ailleurs, Monsieur [W] étant âgé de 71 ans et retraité, il n'apparaît pas que sa situation puisse évoluer favorablement.
Dans sa lettre de contestation, la société [5] avait fait valoir que la redevance payée par Monsieur [W] inclut des dépenses qui sont comprises dans les forfaits de la Commission de Surendettement (eau, électricité, chauffage, blanchissage des draps, assurances).
En excluant le forfait chauffage et une partie du forfait habitation, la différence entre les ressources et les charges de Monsieur [Y] pourrait être très légèrement positive.
Toutefois, Monsieur [Y] est une personne âgée, susceptible d'être amenée à devoir faire face à des dépenses imprévues, notamment de santé. De même, Monsieur [W] vivant isolé en France, sa famille étant à l'étranger, sa curatrice prélève chaque mois une somme de 50 € destinée à financer les voyages de Monsieur [Y] dans son pays d'origine. Enfin, s'il n'est pas fait droit à sa demande de remise gracieuse concernant ses amendes pour défaut de titres transport, Monsieur [Y] devra les règler, les amendes étant exclues du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, même si l'exclusion de tout ou partie des forfaits chauffage et habitation permettrait de dégager une différence légèrement positive entre les ressources et les charges de Monsieur [W], il apparaît opportun que cette éventuelle différence soit affectée à la constitution d'une épargne de précaution pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l'article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l'article L 733-1 du même code.
Monsieur [W] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, il ne dispose d'aucun actif réalisable.
En conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Monsieur [Z] [W], ce qui entraîne l'effacement de ses dettes arrêtées à la date du présent jugement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [5] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 18 mars 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Monsieur [Z] [W] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [W] ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, soit le 6 septembre 2024, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l'objet, à ce titre, d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Z] [W] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,