Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.654
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sybe, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme ayant son siège ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., D..., B..., E..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sybe, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en application d'une convention de découvert à durée indéterminée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) accordait des facilités de caisse à la société Sybe ; que la banque a refusé de payer, successivement, deux lettres de change à l'ordre de la société Valrupt industries acceptées par la société Sybe ; que celle-ci, alléguant que la banque avait rompu, de manière fautive, la convention de découvert, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société Sybe de sa demande, la cour d'appel a retenu que la convention de découvert pouvait être dénoncée unilatéralement et à tout moment à condition que cette dénonciation n'intervienne de façon ni malveillante ni abusive et que la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée que si elle avait agi dans le but de nuire à sa cliente ; qu'elle a relevé aussi qu'au cours d'un entretien qui avait eu lieu entre les parties, entre les deux incidents, la société Sybe avait été éclairée sur la position de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résultait pas qu'avant de rejeter le premier effet et de mettre ainsi fin au découvert qu'elle accordait à sa cliente, la banque lui avait donné un préavis, et alors que la constatation d'une telle faute n'exige pas que soit retenue, en outre, l'intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Sybe et, à la supposer établie, la faute commise par la banque, la cour d'appel a retenu que la non-réalisation du "protocole d'accord" conclu entre la société Valmont Valrupt industries et la société Sybe n'était pas en relation directe de cause à effet avec les incidents de paiement et que, si leur survenance avait entraîné le sursis au projet de rachat en cours, les négociations s'était poursuivies, le projet étant maintenu sous réserve de la fourniture par la société Sybe de garanties financières supplémentaires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, envers la société Sybe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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