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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-82.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.818

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY (chambre correctionnelle) en date du 13 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 200 000 francs et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Vu le mémoire produit au nom de Mario X..., d intervenant ; Sur la recevabilité de l'intervention ; Attendu que Mario X... qui a été également condamné par l'arrêt précité dépose un mémoire "pour s'associer au premier moyen de cassation soulevé par le demandeur au pourvoi" et qui a trait à l'existence de l'infraction ; Mais attendu que Mario X... ne s'étant pas pourvu, la condamnation dont il a fait l'objet est devenue définitive et qu'il est donc sans intérêt pour intervenir ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'édiction en 1988 d'une nouvelle cause de déduction de la surface hors oeuvre brute n'affecte pas l'existence des infractions commises avant que le texte nouveau n'entre en vigueur ; que l'appréciation de la conformité de l'édifice au permis de construire et aux règles d'urbanisme doit être en effet portée au jour où la construction est achevée ; qu'à cette date, les dispositions du décret du 26 décembre 1988 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1989, n'étaient pas applicables ; "alors que la loi pénale plus douce doit être appliquée aux faits commis antérieurement à sa publication et donnant lieu à des poursuites non encore terminées à cette date par une décision passée en force de chose jugée" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu que l'infraction incombait à Y... en ce qu'il "ne pouvait ignorer les modifications apparentes de l'immeuble ; "alors que la condamnation du prévenu suppose d que sa volonté délictuelle ait été caractérisée ; qu'en retenant pour ce faire la simple connaissance que le prévenu aurait eue de l'infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et a entaché l'arrêt d'un défaut et d'une contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Charles Y... ayant obtenu en 1981 l'autorisation de construire un ensemble immobilier, la juridiction du second degré, pour déclarer établie à son égard la prévention d'avoir en 1985 et 1986 exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans permis de construire, énonce notamment que, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation, il a fait surélever le bâtiment, ce qui a permis de créer de nouvelles ouvertures en façades, de nouveaux balcons et d'augmenter le nombre des logements sans création correspondant de places de parking ; qu'elle relève en outre qu'il ne pouvait méconnaître les modifications apparentes de l'immeuble ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, le prévenu n'étant pas poursuivi pour avoir méconnu les règles relatives à la densité des constructions, mais seulement pour avoir procédé à des travaux modificatifs entrant dans les prévisions de l'article L. 421-1 2ème alinéa du Code de l'urbanisme, il n'importe que les juges aient cru devoir répondre à l'argumentation inopérante de Y... sur les conséquences de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 26 décembre 1988 relatives à la densité de construction et qui sont étrangères à la poursuite ; que, d'autre part, ils n'avaient pas à caractériser plus qu'ils ne l'ont fait la volonté délictuelle du prévenu, dès lors qu'en matière d'urbanisme le délit résulte de l'inobservation volontaire d'une prescription légale, toujours présumée connue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'intervention de X... irrecevable et condamne ce dernier aux frais de cette intervention ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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