Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305766
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305766
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2023, M. B C représenté par Maître Trugnant Battikh, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l'issue de ce rendez-vous.
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour " étudiant " à la préfecture des Yvelines qui a décliné son dossier, envoyé plusieurs mails à la préfecture Versailles en vue d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans aucun retour de leur part ; il possédait un visa D mention visiteur depuis son arrivée en France avec sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident, ainsi que d'un document de circulation pour étranger mineur (A) depuis 2019 ; il a fait toute sa scolarité en France à compter de 2018, a obtenu son baccalauréat ; il est actuellement inscrit en BTS " Négociation et digitalisation de la relation client " et est à la recherche d'une entreprise pour y travailler en alternance ; cette situation fait obstacle à son embauche en tant qu'alternant ; il doit obtenir un rendez-vous de toute urgence car sa formation en alternance débute en septembre 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'il justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une convocation a été envoyée au requérant pour examiner sa demande de titre de séjour, pour un rendez-vous le 21 aout 2023 à la préfecture de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. C, le préfet des Yvelines a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 21 aout 2023 à la préfecture de Versailles. Ainsi, compte tenu de la date de la présente ordonnance, les conclusions mentionnées au point 1 de M. C ont perdu leur objet, et il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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