Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.480
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... II, 29200 Brest, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Brest, au profit du ministère de la Défense, service pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, bureau des pensions des ouvriers, dont le siège est 17016 La Rochelle Cedex, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministère de la Défense, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé civil des armées, a été victime, le 26 janvier 1987, d'un accident du travail; que le taux de son incapacité permanente partielle, fixé à 27 %, a été ramené à 5 %, par le ministre de la Défense, à l'occasion d'une révision; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Brest, 22 juin 1995), statuant sur le recours de l'intéressé contre cette décision, a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle à la date du 2 septembre 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi :
Attendu que le ministre de la Défense soutient que l'on doit considérer que le Tribunal a accueilli la demande de M. X..., qui ne proposait aucun taux alternatif, dès lors que le dispositif de la décision porte que sa requête est admise ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. X... a formé un recours contre une décision réduisant de 27 % à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont il a été victime; d'où il suit que le pourvoi contre le jugement qui n'accueille que partiellement le recours de l'intéressé est recevable ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens, d'abord, que le tribunal du contentieux de l'incapacité doit comprendre, dans sa composition, un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du Tribunal; que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu en l'absence du représentant du travail et de l'emploi; qu'il s'ensuit que la décision a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée, en violation des articles L. 143-2 et R. 143-4, 4°, du Code de la sécurité sociale; alors, ensuite, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; qu'en s'abstenant de préciser, même succinctement, les prétentions et les moyens qu'il invoquait à l'appui de son recours, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de la guérison apparente ou de la consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations; qu'en fixant néanmoins à 8 % le taux d'invalidité de M. X..., sans rechercher si son état de santé s'était modifié depuis la fixation à 27 % du taux qui lui avait été précédemment accordé au titre de son incapacité permanente partielle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, composé conformément à l'article R. 144-11 du Code de la sécurité sociale, par une décision motivée et après avoir exposé les moyens et prétentions dont il était saisi, a estimé que, compte tenu des séquelles présentées par M. X... en 1994, le taux de l'incapacité permanente partielle applicable à l'intéressé devait être ramené à 8 %; qu'ainsi, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du ministre de la Défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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