Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-84.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.908
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-François, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 29 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicides et de blessures involontaires, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu les arrêts de la Cour de Cassation des 20 mai 1992 et 11 juin 1992 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia pour être chargée de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 148-1, 137, 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-François Y..., inculpé d'homicides et de blessures involontaires, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'effondrement d'une tribune métallique nouvellement construite dans un stade avait entraîné la mort de 15 personnes et des blessures à de très nombreux spectateurs, et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce que "l'information se poursuit" et que, si la détention de ce dernier n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, il convient, à titre de mesure de sûreté et à raison des nécessités de l'instruction, de le placer sous contrôle judiciaire comportant l'obligation de verser un cautionnement et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer ses coïnculpés ; que pour fixer à 550 000 frans le montant du cautionnement, dont 500 000 francs affectés à garantir la réparation des dommages causés par les infractions, conformément à l'article 142,2° du Code de procédure pénale, les juges se référent à "l'ensemble des ressources financières" de l'intéressé, telles que mentionnées "sur la fiche de renseignements figurant au dossier de la procédure" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a, d'une part, apprécié souverainement le bien-fondé du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, pris en compte les ressources de l'inculpé dans la fixation du montant du cautionnement ;
qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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