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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-82.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.429

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 27 février 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre F. A. du chef de viols aggravés et a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription du chef d'attentats à la pudeur aggravés; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 223-23 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, 8 du Code de procédure pénale (loi du 4 février 1995), défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, qualifiant de délit les faits dénoncés par la victime, a déclaré ceux-ci prescrits et dit, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de suivre à l'encontre de la personne mise en examen; "aux motifs que Y... a été mis en examen pour avoir à deux reprises, en juillet 1984, glissé un doigt sous les vêtements de sa petite-fille X..., née le 14 avril 1976, puis l'avoir introduit dans son sexe, lui avoir, l'année suivante, caressé les fesses après avoir baissé sa culotte et, enfin, pour s'être masturbé devant elle à deux reprises; cependant que les faits de pénétration digitale n'apparaissent pas établis par les pièces de la procédure au cours de laquelle la jeune fille a d'abord déclaré que son grand-père profitait de toutes les occasions pour la porter sur ses épaules et lui "toucher son intimité" de façon persistante (D 1) puis que cet homme lui touchait le sexe sous ses vêtements et introduisait un doigt dans son vagin (D 3) pour finalement admettre qu'il ne la pénétrait pas entièrement (D 33) ; qu'en outre de l'examen gynécologique effectué le 22 août 1994, il ressort que la jeune fille présente "à l'évidence un état de virginité anatomique" (D 33); toutefois que, si les faits de pénétration sexuelle ne peuvent être retenus, les agissements de Y..., tels que décrits par sa petite-fille, constituent des attentats à la pudeur commis par un ascendant qui, pour parvenir à ses fins contre la volonté de l'enfant alors âgé de 8 ou 9 ans, a profité de son manque de discernement pour abuser de son autorité; qu'ainsi se trouve caractérisé le délit d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 ans commis avec contrainte ou surprise par un ascendant légitime tel que prévu par les dispositions de l'article 331 du Code pénal alors applicable; qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de 3 années révolues mais lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité (article 8 du Code de procédure pénale tel que résultant de la loi n° 95-116 du 4 février 1995); que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, le dernier des faits dénoncés par la victime (juillet 1985) remontant à plus de 3 ans avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 2 de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription était définitivement acquise à cette date; qu'il convient, en conséquence, de dire qu'il n'y a lieu à suivre à l'encontre de Y... du fait de la prescription de l'action publique; "alors que, d'une part, constitue le crime de viol tant au regard de l'article 332 du Code pénal que de l'article 222-23 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, des actes de pénétration sexuelle, pratiqués avec le doigt, sans qu'il soit nécessaire que la pénétration ait été, en outre, entière et que la victime ne présente pas un état de virginité anatomique; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés; "alors que, d'autre part, la victime avait fait valoir, dans son mémoire, que tous les éléments réunis au cours de l'enquête préliminaire ainsi qu'au cours de l'instruction démontraient la réalité des faits puisque d'autres personnes de son entourage avaient, elles-mêmes, été victimes de tels agissements et que, pour cette raison, seul le renvoi devant la cour d'assises se justifiait; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols aggravés, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... et que les faits, constitutifs des seuls délits d'attentats à la pudeur aggravés, perpétrés en 1984 et 1985, se trouvaient atteints par la prescription triennale avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, laquelle ne pouvait remettre en cause les prescriptions déjà acquises à cette date; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié la consistance des charges, a fait l'exacte application de la loi; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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