Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZFT
MINUTE: 24/244
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [K]
né le 14 Avril 1989 à [Localité 4]
Domiciliation postale - [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [K] constitution en défense
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024
Le 28 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K].
Depuis cette date, Monsieur [T] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [T] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’information d’un proche
Le conseil du patient soutient qu’aucun proche n’a été informé de l’hospitalisation.
En l’espèce, s’il convient effectivement de relever que le formulaire d’information des proches ne figure pas à la procédure, il sera constaté que le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation en date du 27 janvier 2024 est le père de l’intéressé, ce qui suppose qu’il a connaissance de l’hospitalisation de son fils. Aucun grief aux droits du patient n’est ainsi démontré.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité du certificat médical initial
Le conseil du patient soutient, au visa de l’article L3212-1 du code de la santé publique, que le certificat médical initial est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la mention qu’il ne s’agit pas d’un parent, allié jusqu’au quatrième degré, ni avec le directeur d’établissement, ni avec le malade.
En l’espèce, s’il convient de constater que le premier certificat médical initial établi par le Docteur [S] ne comporte pas la mention habituelle “atteste par ailleurs n’être ni parent, ni allié au quatrième degré inclusivement avec : le directeur de l’établissement d’accueil ; le tiers demandant l’hospitalisation ; la personne à hospitaliser”, Monsieur [K] a cependant confirmé à l’audience qu’il ne connaissait pas le Docteur [S]. En outre, il n’est pas démontré d’atteinte aux droits du patient.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de notification des droits du patient
Le conseil du patient fait valoir, au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, que le patient ne s’est pas vu notifier ses droits et voies de recours, car elle n’était pas en état de recevoir les informations.
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1".
En l’espèce, le patient s’est vu notifier la décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que les droits et voies de recours en découlant, ce qui ressort du certificat médical du 28 janvier 2024 qui indique que ce jour, le patient est informé de la décision d’admission et des raisons qui la motivent, de la décision de poursuite des soins, de sa situation juridique de ses droits, et des voies de recours, et que son avis sur les modalités de soins a été recherché.
Outre le fait que son état ne lui permettait pas de prendre connaissance du maintien en hospitalisation à la suite des périodes des 24 et 72 heures, l’article suscité n’impose pas la notification des droits et voies de recours après chaque décision de maintien, le texte prévoyant que cette notification se fait, le cas échéant, à la demande du patient.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 février 2024, que Monsieur [K], a été hospitalisé à la demande de son père dans un contexte de troubles du comportement avec idées délirantes de filiation, attitudes d’écoute, discordance ideo-affective et discours désorganisé.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 2 février 2024 que ce patient présente une pathologie altérant sa perception de la réalité, qu’il présente un discours légèrement désorganisé, qu’il n’émet aucune critique sur ses menaces envers les soignants en début de semaine, qu’il ne présente pas d’idées délirantes ni d’hallucinations acoustico verbales, qu’on note une impulsivité et qu’il n’a pas conscience de ses troubles. Il n’adhère pas au projet thérapeutique.
A l’audience de ce jour, ce patient dit qu’il va plutôt bien, qu’il prend son traitement à l’hôpital, qu’il avait un suivi au CMP avec injection retard mensuelle qu’il avait interrompu depuis plusieurs mois, en raison notamment de son départ en Charente-Maritime pour voir son frère. Il dit ne plus entendre de voix. Il souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour trouver du travail en ESAT, trouver un logement, reprendre un train de vie et se guérir.
Son conseil relève que l’avis motivé est ancien, et qu’il était déjà positif; que Monsieur [K] peut se rendre sans difficultés à un CMP pour faire ses injections retard, qu’il n’avait pas compris qu’il devait faire le lien pour poursuivre son suivi en Charente-Maritime.
Il suit de ces éléments que si ce patient tient à l’audience un discours en apparence raisonné, force est de constater qu’il s’est trouvé en rupture de soins pendant pès de six mois, et que les constats du dernier avis médical si les difficultés à évaluer son adhérence au projet thérapeutique demeurent. L’audience de ce jour n’a ainsi pas permis de porter une appréciation différente des constats médicaux du dossier.
Il suit de là que Monsieur [T] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment