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Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-42.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.042

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme CENTRAL INTERIM, dont le siège est ... (2e) défenderesse à la cassation ; En présence de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de Me Consolo, avocat de la société Central intérim, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, la société Central intérim, qui employait M. X... en qualité de chef d'agence, l'a licencié le 15 janvier 1982 ; que, par arrêt du 26 mars 1985 rendu entre ces seules parties, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, mais sans lui ordonner le remboursement à l'ASSEDIC de Lille des indemnités de chômage payées au salarié congédié ; que, suivant requête du 28 août 1985, précisée par des conclusions, l'ASSEDIC de Lille a demandé à la cour d'appel de compléter l'arrêt du 26 mars 1985 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme, qui n'avait pas été partie à l'instance, ne pouvait présenter une requête en réparation d'omission de statuer ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'ASSEDIC avait ainsi qualité pour demander, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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