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Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-83.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.550

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1987, qui l'a condamné, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 et de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour exercice illégal de la profession de comptable agréé ; "aux motifs qu'il disposait dans la gestion de l'agence d'une complète indépendance ou autonomie exclusive de tout lien de subordination ; et qu'au vu des documents produits, il convient de relever qu'il avait la maîtrise de l'embauche du personnel, et de la comptabilité propre de l'agence, laquelle était totalement distincte de celle de la société mère ; qu'il a lui-même rédigé à son nom et diffusé des offres de service adressées à divers commerçants grenoblois ; qu'il déterminait seul les conditions d'exécution et surveillait l'exécution elle-même des travaux de comptabilité des clients dont il était, aux yeux de ces derniers, le responsable ; qu'il se payait lui-même sur les fonds recueillis étant, par ailleurs, intéressé au chiffre d'affaires et qu'il ne reversait à la société mère que 10 % de ce chiffre d'affaires ; que ces éléments excluent une quelconque qualité de salarié ; "alors que le pouvoir d'embaucher du personnel dans une ville éloignée de la maison mère, d'avoir une comptabilité distincte, de diffuser des offres de service et de surveiller les conditions d'exécution des travaux de comptabilité, comme de se payer sur les fonds recueillis, en reversant 10 % du chiffre d'affaires à la maison mère, sont insuffisants pour caractériser la complète indépendance et autonomie dont aurait bénéficié le requérant, qui manifestement devait pouvoir embaucher sur place le personnel dont son agence avait besoin, faire une publicité selon les directives de la Unacacoop, surveiller l'exécution des travaux, se payer sur les fonds recueillis en intéressant la société mère au chiffre d'affaires, ce qui ne caractérisait en aucune façon son indépendance ou son autonomie ; et alors que le requérant, par ailleurs, justifiait par une importante correspondance d'un état de subordination par rapport au siège d'Unacacoop, qui lui donnait des instructions pour l'équipement des bureaux de la coopérative en machines informatiques et ordinateurs, pour les publicités à faire passer dans la presse et pour le traitement des dossiers importants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jayet qui n'était titulaire d'aucun diplôme en comptabilité a été poursuivi pour exercice illégal de la profession de comptable agréé de février 1980 à février 1983 alors qu'il était directeur de l'agence de la société "Union nationale d'artisans, commerçants et agriculteurs pour une comptabilité coopérative" (Unacacoop) à Grenoble ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit les juges du second degré, après avoir analysé les conditions dans lesquelles le prévenu tenait et centralisait la comptabilité d'une centaine de commerçants et d'artisans dont les livres comptables demeuraient pour certains en permanence au siège de l'agence, relèvent que l'intéressé avait rédigé en son propre nom des offres de service qui avaient été diffusées auprès de commerçants grenoblois, qu'il déterminait seul les conditions d'exécution des travaux de comptabilité des clients de l'agence aux yeux desquels il était le seul responsable, qu'il embauchait en toute indépendance le personnel de l'agence dont la comptabilité était entièrement distincte de celle de la société et qu'il était intéressé au chiffre d'affaires et prélevait sa rémunération sur les honoraires versés par les clients dont 10 % revenaient à la société ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations que Jayet avait exercé, dans une indépendance exclusive d'une quelconque subordination, les activités incriminées, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-10 | Jurisprudence Berlioz