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Tribunal Administratif de Poitiers, 30 août 2022. 2202054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202054

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la commune de Puilboreau, représentée par Me Boulineau, a demandé au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A, M. C et tous autres occupants non identifiés qui se sont installés sans droit ni titre le 14 août 2022 sur la parcelle cadastrée ZC n° 529 appartenant à son domaine public, de libérer sans délai les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs les entiers dépens, les frais d'huissier et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Puilboreau indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, les occupants irréguliers ayant quitté les lieux le 29 août à 18h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 15 heures, en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que les occupants de la parcelle communale ZC n° 529 ont quitté les lieux, postérieurement à l'introduction de la requête mais antérieurement à la clôture de l'instruction. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion sous astreinte sont, comme le soutient la commune, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. La présente instance ne comporte pas de dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A et C les sommes que la commune de Puilboreau demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés pour son recours au juge. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requête de la commune de Puilboreau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Puilboreau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puilboreau et à M. B A, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs. Fait à Poitiers, le 30 août 2022. La juge des référés, signé S. D La République mande et ordonne au préfet 17-86 en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER

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