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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-41.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.153

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la sociétéuenot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé rue Alexis Carrel, zone industrielle, Les Plesses, au Château d'Olonne (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section industrie), au profit : 18) de M. Denis Y..., demeurant au Moulin des Essais, à Saint-Georges de Pointindoux (Vendée), 28) de M. André Z..., demeurant 15, place Gabriel Fauré, au Château d'Olonne (Vendée), 38) de M. X..., demeurant ..., au Château d'Olonne (Vendée), 48) de M. Bruno A..., demeurant au lieudit "La Rosière", au Poiroux (Vendée), 58) de M. Eric B..., demeurant ..., aux Sables d'Olonne (Vendée), 68) de M. Robert C..., demeurant impasse Léo Delibe, aux Sables d'Olonne (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mandataire n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la sociétéuenot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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