Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° Y 17-23.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Philippe Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme C... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Hugo Y..., domicilié [...] ,
agissant tous quatre en qualité d'héritiers de Philippe Y...,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2012, ainsi que des cotisations et majorations subséquentes, présentée par M. Y... et d'avoir validé la mise en demeure de payer la somme de 169 487 euros, en date du 21 décembre 2012, délivrée à l'intéressé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la nullité de la mise en demeure
Que Philippe Y... exerce l'activité de médecin généraliste et est immatriculé en qualité de travailleur indépendant ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure, qui a été produite par le requérant en première instance, comporte deux feuillets : une mise en demeure détaillée et une mise en demeure récapitulative ; la nature des cotisations réclamées est très clairement détaillée : « allocations familiales et contributions travailleur indépendant », ainsi que les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent ;
Que comme l'a justement souligné le premier juge, la mise en demeure permettait à M. Y... de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ;
Que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit dès lors être écarté ;
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Que les cotisations ont été calculées en fonction des éléments de revenus fournis par M. Y... pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
Que concernant les sommes dues au titre de l'année 2009, elles pouvaient être mise en recouvrement par voie de mise en demeure au plus tard le 31 décembre 2012 ; or, il s'évince des pièces versées aux débats que la mise en demeure a été adressée à l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception antérieure au 26 décembre 2012 ;
Que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ;
Que ce faisant, le délai de prescription de trois ans est interrompu par la lettre d'envoi de la mise en demeure. il y a lieu en conséquence de juger que l'envoi de la mise en demeure dont son destinataire a été avisé le 26 décembre 2012, attesté par le récépissé de la Poste, a interrompu la prescription des cotisations de l'année 2009, peu important que M. Y... n'ait réceptionné la mise en demeure que le 15 janvier 2013 ;
Qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent qu'il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Qu'il est constant que le 21 décembre 2012, la CGSSR a notifié à Monsieur Y... une mise en demeure de payer la somme de 169 487 euros, au titre de cotisations afférentes aux années 2009 à 2011 ;
Que Monsieur Y... soutient que cette mise en demeure serait nulle au motif qu'elle ne comporterait aucun détail par période concernée et qu'il serait impossible de déterminer s'il s'agirait d'un défaut de paiement ou d'un défaut de déclaration et de paiement. Elle ne permettrait pas de connaître le détail des montants réclamés ;
Que selon Monsieur Y..., la CGSSR ne rapporterait pas la preuve tangible quant aux paiements qui auraient pu être effectués ou non par le cotisant ;
Que Monsieur Y... soutient que les sommes réclamées au titre de l'année 2009 seraient prescrites ou, à tous le moins, les sommes afférentes à une période antérieure au 21 décembre 2009, la mise en demeure ayant été émise le 21 décembre 2012 ;
Que la mise en demeure dite récapitulative précise qu'elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés. Elle mentionne les périodes concernées par la mise en demeure. Elle précise : « détail communiqué par pli séparé » ;
Qu'ainsi la mise en demeure permet de déterminer qu'elle correspond à un défaut de paiement suite à une déclaration. Elle vise les périodes et renvoie à un détail, communiqué par pli séparé, que Monsieur Y... ne confirme ni ne dément avoir reçu ;
Que la CGSSR produit ce détail sous forme d'un tableau qui, s'il porte la date du 4 mai 2015, comporte bien la liste des cotisations, majorations et pénalités impayées pour chaque échéance mensuelle, l'année 2009 correspondant à une régularisation annuelle ;
Que dès lors, la régularité formelle de la mise en demeure est établie ;
Que la CGSSR justifie de l'assiette et des modalités de calcul des cotisations ;
Que Monsieur Y... ne conteste pas ces éléments mais soutient que la CGSSR n'apporterait pas la preuve des paiements qu'il aurait pu effectuer ou non ;
Que la CGSSR rapporte la preuve de sa créance et il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve d'éventuels paiements ;
Qu'au demeurant, Monsieur Y... ne soutient pas avoir effectué ces paiements ;
Que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi, ainsi qu'au cours de l'année de leur envoi ;
Que la mise en demeure a été envoyée au plus tard le 26 décembre 2012, date de présentation de la lettre recommandée. Elle pouvait donc concerner les années civiles 2009 à 2012 et aucune prescription n'était encourue pour les périodes d'exigibilité postérieures au 31 décembre 2008 ;
Que dès lors, il convient de rejeter les demandes présentées par Monsieur Y... et de valider la mise en demeure en date du 21 décembre 2012 ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de mise en demeure litigieuse notifiée à M. Y... le 21 décembre 2012, qui contenait une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, comportait un seul feuillet intitulé « mise en demeure récapitulative » lequel mentionnait, pour des périodes allant de « année 2009 » à « décembre 2011 », un montant global de 164.409 euros de « cotisations dues » outre 5.078 euros de « majorations de retard » et indiquait : « détail, communiqué par pli séparé » ; qu'en affirmant que la mise en demeure produite par le requérant en première instance « comporte deux feuillets : une mise en demeure détaillée et une mise en demeure récapitulative » (arrêt, p. 3), quand le « détail » auquel il était renvoyé, était annoncé comme faisant l'objet d'une communication adressée par « pli séparé » de sorte que ce deuxième feuillet constituait un document extrinsèque à la lettre de mise en demeure stricto sensu de payer la somme de 169.487 euros notifiée seulement sous une forme récapitulative le 21 décembre 2012 à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de mise en demeure litigieuse, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine,
2° ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au cas d'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il avait reçu un document intitulé « mise en demeure récapitulative » dont seules les périodes ainsi que les montants globaux de cotisations et de majorations de retard dus étaient indiqués ; qu'il ajoutait que n'y figurait « même pas la mention habituelle de « absence ou d'une insuffisance de versement » ou de « rapport à un contrôle » ou de « lettre d'observation » de sorte qu'il est impossible d'identifier la cause des sommes réclamées » (cf. conclusions d'appel de M. Y..., p. 2 à 4) ; qu'en retenant que la mise en demeure litigieuse était valable au motif que la nature des cotisations réclamées était très clairement détaillée ainsi que les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportaient (arrêt, p. 3), quand il ne ressortait pas de ses constatations qu'il était fait explicitement mention de la cause des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
3° ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, que la lettre de mise en demeure litigieuse remplissait cette exigence, cependant que la lettre de mise en demeure récapitulative, notifiée le 21 décembre 2012, ne contenait nullement les motifs de mise en recouvrement mais faisait seulement référence à un « détail, communiqué par pli séparé » dont elle ne précisait pas la date de notification, de sorte qu'elle ne permettait pas à M. Y... de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
4° ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, que la mise en demeure litigieuse remplissait cette exigence, aux motifs supposément adoptés du premier juge que la mise en demeure « vise les périodes et renvoie à un détail, communiqué par pli séparé, que Monsieur Y... ne confirme ni ne dément avoir reçu » (jugement, p. 2) quand il appartenait, au contraire, à la CGSSR d'apporter la preuve de l'existence d'un tel envoi, ainsi que le faisait valoir expressément M. Y... qui rappelait, à cet égard, que si « afin de pallier à la carence de sa mise en demeure, la CGSS produit en cours d'instance une pièce n° 2 qui détaillerait la mise en demeure récapitulative querellée », il n'en demeure pas moins vrai que « la CGSS n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a expédié ce document à Monsieur Y... » (ses conclusions d'appel, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
5° ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, que la mise en demeure litigieuse remplissait cette exigence, aux motifs supposément adoptés du premier juge que les informations détaillées avaient été adressées ultérieurement à M. Y... et que « la CGSSR produit ce détail sous forme d'un tableau qui, s'il porte la date du 4 mai 2015, comporte bien la liste des cotisations, majorations et pénalités impayées pour chaque échéance mensuelle, l'année 2009 correspondant à une régularisation annuelle » (jugement, p. 2) quand, ainsi que le soutenait M. Y..., « la date du tableau récapitulatif (4 mai 2015) est sans rapport avec la date de la mise en demeure (21 décembre 2012) ce qui suffit à démontrer que ce tableau n'a pu accompagner la mise en demeure querellée » (ses conclusions d'appel, p. 4), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.