Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2203117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203117
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées les 31 octobre et 2 novembre 2022 sous les numéros 2203117 et 2103122, M. A B demande dans des termes très sommaires l'indemnisation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait, d'une part, du décès de son grand-père à l'hôpital de Briey et, d'autre part, suite à une erreur de test de paternité effectué au laboratoire 26 rue de la gare à Hagondange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Les requêtes susvisées rédigées en des termes très succincts ne comportent l'exposé d'aucun moyen. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 220312
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