Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00640 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZBD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. OUTILLAGE-LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3] (LA REUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 juillet 2024, Monsieur [X] [B] a sollicité la comparution de la SARL OUTILLAGE-LOCATION devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 127,50 euros en principal outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [X] [B] déposait auprès de la SARL OUTILLAGE-LOCATION une débrousailleuse à réparer. Après l’avoir récupéré et constaté qu’elle ne fonctionnait pas correctement, il la dépose de nouveau auprès du même prestataire. Après trois semaines d’attente, la débrousailleuse n’étant toujours pas réparée, il le récupère et la confie à un autre réparateur qui la remet en état de marche.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 21 mai 2024, Monsieur [X] [B] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 août 2024.
A cette date, Monsieur [X] [B], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL OUTILLAGE-LOCATION, signataire de l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros (…)
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a sollicité Monsieur [K] [S], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal de proximité de Saint-Benoît pour tenter une conciliation avec son adversaire.
Le conciliateur de justice a invité les parties à une réunion de conciliation fixée le mardi 21 mai 2024 au Point d’Accès au Droit à [Localité 4].
Monsieur [X] [B], régulièrement invité, ne s’est pas rendu, à la date fixée par le conciliateur, à la réunion de conciliation.
En raison de son absence, le conciliateur de justice, en date du 21 mai 2024, a établi un constat de carence.
Il est pour le moins paradoxal que Monsieur [X] [B] ne se soit pas rendu à la réunion de conciliation qu’il avait lui-même initié en saisissant le conciliateur de justice.
L’absence de la partie demanderesse à la réunion de conciliation doit s’analyser comme une absence de tentative de conciliation préalable à la demande en justice, telle qu’imposée par l’article 750-1 du CPC suscité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en justice engagée par Monsieur [X] [B] et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
En outre, Monsieur [X] [B], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en justice de Monsieur [X] [B],
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 novembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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