Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305761
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305761
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2009, y réside de manière continue depuis plus de dix ans et travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 17 mai 2021 dans une entreprise de restauration ; il cherche à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne depuis le
29 juillet 2022 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a écrit plusieurs courriels à la préfecture afin de connaitre l'état d'avancement de sa demande, lesquels sont restés sans réponse ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son emploi s'il n'est pas en mesure de fournir un titre de séjour à son employeur et se retrouverait alors en situation précaire ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est l'unique moyen de pallier les dysfonctionnements qui résultent de la dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal qu'une convocation a été envoyée au requérant pour examiner sa demande de titre de séjour, pour un rendez-vous le 12 septembre 2023 en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né en 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 12 septembre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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