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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-17.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.025

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'Intérêt Economique Sem'Autos 31, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Mlle Berthe X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement d'intérêt économique Sem'Autos 31, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bailleur ayant autorisé le preneur à transférer son fonds de commerce, les locaux avaient perdu leur caractère accessoire pour devenir un établissement principal dans lequel était exploité un fonds de commerce soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'intérêt économique Sem'Autos à payer à Y... Michel la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne envers Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 718

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