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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2314476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314476

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dingamgoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la liquidation de sa retraite dans le cadre d'un départ anticipé au titre des carrières longues à compter du 1er octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à son employeur de lui verser sa retraite à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de son employeur la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 septembre 2023 a été notifiée à Mme A, ainsi qu'elle le mentionne dans sa requête, le 3 octobre 2023. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 4 décembre 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Montreuil, le 15 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidatités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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