Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.840
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Charles, Léon Z..., demeurant ... (6e),
2 / M. Bruno, Charles, Joseph Z..., demeurant ... (7e),
3 / Mme Corinne, Anne, Rose A..., demeurant ... (6e),
4 / M. Jérôme, Yves, Jacques Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant 21, place de la République à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les travaux réalisés aux frais exclusifs du preneur, n'étaient que des travaux d'aménagement, de modernisation et de décoration qui n'avaient pas augmenté la surface de la boutique, d'autre part, que la création d'une zone piétonnière et d'un parc de stationnement en centre ville n'avait pas profité à l'officine située à la lisière de cette zone, où il existe déjà quatre pharmacies, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les conclusions de l'expert, a souverainement retenu l'absence d'une modification notable des caractéristiques du local loué et d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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