Cour d'appel, 08 février 2012. 10/05215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05215
Date de décision :
8 février 2012
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FP/NL
Numéro 12/649
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/02/12
Dossier : 10/05215
Nature affaire :
Demande relative à un droit
de passage
Affaire :
[B] [C]
C/
[P] [H],
[E] [J]
épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2011, devant :
Madame PONS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,
Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (25)
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me DUVIGNAC (avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18] (59)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [E] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 23] (59)
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentés par la SCP MARBOT CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me DUCAMP (avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Par acte du 12 octobre 1978 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 20], les époux [H] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 21] (Landes) cadastrée section AK n° [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Arguant avoir constaté en juillet 2005 ne plus pouvoir y accéder par un chemin empruntant le fonds de M. [C] que celui-ci aurait condamné, ils l'ont, par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 2006, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, pour faire constater l'état d'enclave de leur fonds et solliciter une servitude de passage sur le chemin privé de M. [C].
Par jugement en date du 10 novembre 2010, le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [H] et Mme [E] [J], son épouse quant à la consécration d'une servitude légale de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 21] cadastrées section AK n° [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] en l'absence de mise en cause des propriétaires desdites parcelles.
- dit que les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] appartenant aux époux [H] bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à M. [B] [C],
- dit que l'assiette est fixée selon le plan établi par M. [F] (tracé 2-3) annexé au rapport d'expertise, l'emprise ayant une largeur de quatre mètres,
- condamné in solidum M. [H] et son épouse à payer à M. [C] la somme de 124 € à titre d'indemnité,
- ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques sur les diligences des époux [H],
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [C] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Par déclaration au greffe du 24 décembre 2010, M. [B] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2011, avant l'ordonnance de clôture, M. [B] [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de déclarer les époux [H] 'irrecevables' en leur action sur le fondement de l'article 682 du code civil et de les en débouter,
- de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les époux [H] disposent d'une sortie sur la voie publique en usant régulièrement du chemin de la parcelle AK [Cadastre 12] qui longe leur propriété puis le [Adresse 22] (parcelle AK [Cadastre 4]).
Il leur reproche de ne pas avoir mis en cause les autres propriétaires concernés.
Dans leurs dernières écritures déposées le 9 septembre 2011, les époux [H] sollicitent, au visa des articles 682, 683 et 685 du code civil, la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- leur fonds est enclavé,
- il convient de rétablir le tracé qui permet d'accéder à leur fonds qui existe depuis plus de trente ans et qui constitue le tracé le plus court et le moins dommageable,
L'ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2011.
Postérieurement à cette ordonnance, M. [C] a déposé le 31 octobre 2011 de nouvelles conclusions pour solliciter :
- la révocation de l'ordonnance de clôture,
- l'irrecevabilité de l'action des époux [H] 'sur le fondement de l'article 682 du code civil et surabondamment 683 et 685 du même code au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, leur action ayant été fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 682 du code civil',
- leur débouté,
- leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'avoué des époux [H] a déclaré s'opposer à la demande de révocation de cette ordonnance.
SUR CE :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Attendu que les intimés ont conclu le 9 septembre 2011 ce qui laissait un temps suffisant à M. [C] pour répondre s'il le souhaitait avant l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2011, date dont il avait été avisé lors de l'audience de mise en état du 7 juin 2011 ;
Attendu que par ailleurs l'appelant ne justifie pas d'une cause grave intervenue depuis l'ordonnance de clôture ;
Attendu que dès lors les conclusions déposées et les pièces communiquées par lui le 31 octobre 2011, la veille de l'audience de plaidoiries du 2 novembre 2011, le 1er novembre étant un jour férié, en violation du principe du contradictoire et de l'article 783 du code de procédure civile doivent être rejetées en application de ce même article ;
Sur le fond :
Attendu que les époux [H] qui prétendent que leur fonds est enclavé sont parfaitement recevables à agir ;
Attendu qu'il résulte du rapport de M. [F], expert judiciaire, qu'un chemin existe depuis la voie communale de [Localité 17] qui emprunte d'après la matrice cadastrale, la parcelle AK [Cadastre 6] propriété des consorts [K], puis les parcelles AK [Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriété de M. [C], la parcelle AK [Cadastre 12], propriété de Mme [M], longe la parcelle de l'indivision [W] et AK [Cadastre 9] appartenant aux époux [H], puis desservir enfin la parcelle AK [Cadastre 11];
Que le long de ce chemin existent le réseau d'eau potable, le réseau aérien de téléphone et le réseau d'électricité ;
Que l'orientation au nord du portail d'accès de la propriété [H] montre que cet accès se faisait par ce chemin ;
Attendu que M. [C] ne conteste pas en avoir bloqué l'accès aux époux [H] ;
Attendu que certes il résulte également de ce rapport que l'accès à ces différentes parcelles est possible à partir de la voie communale de [Localité 17] par le [Adresse 22] constituant la parcelle AM [Cadastre 4], propriété de Mme [M], mais que ce chemin a fait l'objet d'une convention d'occupation au bénéfice de la société Vermillon REP SAS le 16 juillet 1987 dont le renouvellement est en cours pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 2006 pour permettre l'exploitation d'un forage et qu'il devra être remis en culture à la fin de l'exploitation prévue en 2031 ;
Attendu qu'ainsi dans un courrier du 1er août 2008, le représentant de ladite société écrit que la route d'accès au [Adresse 22] est privée et réservée à l'usage exclusif des activités industrielles de la société ;
Attendu qu'il est également établi par les constatations de l'expert et d'ailleurs non contestées que la propriété des époux [H] a été construite bien avant 1955, date de création du [Adresse 22] ;
Attendu que le rapport d'expertise ne permet pas de démontrer comme le soutient l'appelant que les époux [H] peuvent également accéder à la voie communale en traversant la parcelle [Cadastre 12] propriété de Mme [M] ;
Qu'ainsi les photographies aériennes jointes au rapport d'expertise ne démontrent pas l'existence d'un tel accès ;
Qu'il résulte également des constatations de l'expert que le passage exclusif sur la propriété de Mme [M] nécessiterait des travaux très importants compte tenu de l'obligation de buser le fossé de la voie communale et de créer de toute pièce un chemin qui n'existe pas ;
Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a, relevant l'absence d'une servitude conventionnelle au profit du fonds des époux [H], constaté son état d'enclave et déclaré leur action fondée en application de l'article 682 du code civil ;
Attendu que conformément à l'article 685 du code civil l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave, sont déterminés par trente ans d'usage continu ;
Attendu que les époux [H] ont produit l'acte notarié établi par Maître [U], notaire associé à [Localité 21] en date du 27 mai 2011, qui démontre que les autres propriétaires du chemin leur ont consenti une servitude de passage et de canalisation suivant le tracé établi par M. [F] ;
Attendu que les constatations de l'expert ci-dessus rappelées permettent d'affirmer qu'antérieurement à la création de la route d'accès au [Adresse 22], l'accès au fonds des époux [H] se faisait bien par le chemin traversant le fonds de M. [C] ;
Attendu que les différentes attestations produites par les époux [H] ([L], [T]) démontrent que l'accès à la propriété des époux [H] se fait par ce chemin depuis plus de trente ans ;
Attendu que dès lors, il convient également de confirmer le jugement déféré quant à l'assiette de la servitude ;
Attendu que l'indemnité accordée à M. [C] n'est pas contestée par les parties ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette les conclusions et les pièces déposées par M. [B] [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 10 novembre 2010,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [C] à payer à M. [P] [H] et à son épouse Mme [E] [J] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros), rejette la demande de M. [C].
Condamne M. [C] aux dépens.
Accorde à la S.C.P. Marbot-Crépin, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mireille PEYRON Françoise PONS
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