Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/07966 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCGE
N° de MINUTE : 24/01219
Chambre 5/Section 2
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
S.A.S. PARAPHARMACIE [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
SELARL PHARMACIE [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
C/
DEFENDEURS
S.C.I. DE L’HORLOGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THINAT
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER
Madame Aliénor CORON
Assistées aux débats de : Madame Zahra AIT, Greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THINAT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Madame Aliénor CORON, juges, assistées de Madame Zahra AIT, greffier.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Présentation des faits
La société L’Horloge a fait construire le centre commercial [4] situé [Adresse 6] (93) dont l’inauguration était prévue le 27 novembre 2019.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, la société de L’Horloge a conclu deux contrats avec la société Ermine portant sur les cellules 53-54 du centre commercial :
- une promesse de bail commercial en vue de l’exploitation d’une officine de pharmacie ;
- un bail dérogatoire pour l’exploitation d’une parapharmacie dès l’ouverture du centre commercial et pour une période de 9 septembre 2019 au 30 novembre 2020.
La société Pharmacie [4] était créée le 25 février 2020.
La société Pharmacie [4] procédait à l’acquisition d’une pharmacie à [Localité 5] par actes sous seing privé du 3 janvier 2020 et du 2 mars 2020. Plusieurs emails étaient échangés entre le conseil de la société Pharmacie [4] et le département juridique du groupe Fiminco en charge de la gestion du centre commercial [4]. Il ressort de ces éléments que le 26 mai 2020, la société Pharmacie [4] a demandé à Fiminco de faire établir le contrat de bail commercial sous condition suspensive du transfert de l’officine dans le local loué. La demande de bail était réitérée le 7 juillet 2020.
Par courriel du 19 août 2020, la direction juridique de Fiminco sollicitait des précisions pour la formalisation des derniers éléments du bail devant être finalisé ainsi que la communication de pièces supplémentaires à savoir :
- les statuts certifiés conformes de la société Pharmacie [4] ainsi qu’un extrait Kbis datant de moins d’un mois, un certificat de non faillite et un état des nantissements de la Pharmacie [4].
- les documents établissant la nomination du gérant de la société et la déclaration de bénéficiaires effectifs. Les mêmes documents étaient requis pour la société Ermine, associée de la société Pharmacie [4].
- et, enfin, le questionnaire Fiminco Reim renseigné par la société Pharmacie [4].
Par la suite, plusieurs échanges intervenaient pour la finalisation du bail. Le 30 septembre 2020, la direction juridique de Fiminco confirmait avoir reçu le formulaire « Know Your Customer » (formulaire KYC) destiné à la lutte contre le blanchiment de fonds.
Par courriel du 20 octobre 2020, le groupe Fiminco faisait savoir au conseil de la société Pharmacie [4] que le bail ne pouvait pas être signé en raison de l’absence d’accord sur les termes du contrat envisagé ainsi que sur l’absence de communication des éléments attendus listés dans le courriel du 19 août 2020. Le Groupe Fiminco faisait également état du défaut de respect du calendrier fixé dans la promesse de bail et du défaut de réalisation de la condition suspensive selon laquelle le preneur devait déposer sa demande de transfert au plus tard le 9 mars 2020. Par suite, le groupe Fiminco indiquait ne pas être tenu de signer un nouveau bail avec la société Pharmacie [4] et invitait la société Ermine à quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2020, invoquant le terme du bail dérogatoire, une sommation de quitter les lieux était signifiée à la société Ermine, laquelle quittait les lieux le 15 janvier 2021.
Par exploit du 10 décembre 2021 les sociétés Parapharmacie [4] et Pharmacie [4] assignaient la société de L’Horloge devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1104, 1130, 1113, 1114, 1217 et 1231-2 du code civil et de l’adage « fraus omnia corrumpit », aux fins de :
"Dire recevable et bien fondée les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] en toutes leurs demandes,
Dire que la société de L’Horloge a manqué à son obligation de bonne foi et à même commis un dol en faisant signer à la société Ermine un bail dérogatoire et en faisant assumer par elle ou par une société substituée, en l’espèce, la société Parapharmacie [4] les frais d’aménagement des locaux,
En conséquence :
A titre principal :
- Condamner la société de L’horloge à payer à la société Parapharmacie [4] la somme de 187.162,45 euros à titre de remboursements des frais et honoraires exposés pour l’installation de la parapharmacie dans les locaux loués,
- condamner la société de l’horloge à payer à la société Pharmacie [4] à titre de dommages et intérêts :
* A titre principal la somme de 3.540.000 euros (295.000€ x 12 ans)
* A titre subsidiaire la somme de 1.121.771,88 euros (93.480,99 € x 12 ans)
A titre subsidiaire sur l’indemnisation :
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
- Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents comptables afin de pouvoir évaluer le préjudice ;
- Entendre tout sachant ;
- Chiffrer le préjudice des sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4],
Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans les quatre mois de sa désignation, sauf prorogation de délai sollicité au juge du contrôle des expertises.
En toute hypothèse:
Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société de L’Horloge à payer la somme de 10.000 euros à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Denizot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile."
Le 19 avril 2022 la société de l’Horloge soulevait un incident devant le juge de la mise en état ayant pour objet l’irrecevabilité des demandes des sociétés Pharmacie et Parapharmacie [4] pour défaut de qualité à agir en l’absence de substitution avec la société Ermine.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 6 mars 2024, la société de l’Horloge demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1329, 1330, 1103 et 1104 du code civil, de :
A Titre Principal,
- Déclarer irrecevables les sociétés SELARL PHARMACIE [4] et SAS PARAPHARMACIE [4] en leurs demandes, faute de qualité à agir ;
A titre Subsidiaire,
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI DE L’HORLOGE ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés SELARL PHARMACIE [4] et SAS PARAPHARMACIE [4] in solidum au paiement, entre les mains de la SCI DE L’HORLOGE, d’une somme de 3 000 € pour procédure dilatoire, abusive et Injustifiée,
- Condamner in solidum les sociétés SELARL PHARMACIE [4] et SAS PARAPHARMACIE [4] à payer, à la SCI DE L’HORLOGE, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés SELARL PHARMACIE [4] et SAS PARAPHARMACIE [4] aux entiers frais et dépens.
Sur l’absence de substitution au profit de la société Pharmacie [4], la société de L’Horloge rappelle que la lettre de la promesse de bail prévoyait quatre conditions cumulatives à la substitution et que celles-ci n’ont pas été respectées : (1) la substitution devait intervenir à l’obtention de l’autorisation de transfert si le porteur était bénéficiaire final, ou dans les trois mois de l’ouverture au public de l’officine, (2) la substitution n’était possible qu’à compter de l’obtention de la licence de transfert, (3) la société substituée devait être une SEL, et (4) la substitution ne pouvait intervenir qu’après transmission du pack KYC relatif aux formalités de lutte contre le blanchiment. La société de L’Horloge soutient que la société Ermine n’a pas justifié d’un acte de substitution de sorte que la société Pharmacie [4] ne peut se prévaloir des dispositions de la promesse de bail conclue le 9 septembre 2019 pour prétendre se substituer dans les droits et obligations de la société Ermine au titre de la promesse de bail. Par suite, la société Pharmacie [4] n’est pas recevable.
Sur l’absence de substitution au profit de la société Parapharmacie [4], la société L’Horloge soutient que la société Ermine n’ayant pas notifié d’acte de substitution, la substitution prévue contractuellement n’est pas intervenue de sorte que l’action de la société Parapharmacie [4] n’est pas recevable faute de qualité à agir. La société de L’Horloge ajoute que la facturation des loyers a toujours été opérée au nom de la société Ermine. Elle précise que des échanges ont eu lieu au sujet d’une substitution mais que cette formalité n’a jamais été régulièrement notifiée. Le paiement par la société Parapharmacie [4] ne peut s’analyser comme une substitution. D’après la société de L’Horloge, la société Ermine est restée titulaire du bail dérogatoire de sorte que la société Parapharmacie [4] n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la société de L’Horloge.
Aux termes de leurs conclusions régularisées le 12 mars 2024, les sociétés Parapharmacie [4] et Pharmacie [4] demandent au juge de la mise en état de :
- À TITRE PRINCIPAL :
RÉTABLIR au rôle du tribunal judiciaire de Bobigny l’affaire précédemment inscrite sous le numéro RG 21/12194,
RENVOYER la présente affaire devant la formation de jugement,
- À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER mal fondée la SCI DE L’HORLOGE en son incident et l’en débouter,
- EN TOUTE HYPOTHÈSE :
DEBOUTER LA SCI DE L’HORLOGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI DE L’HORLOGE à payer la somme de 5.000 € à chacune des concluantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
La société Pharmacie [4] soutient que les actes litigieux s’inscrivent dans un cadre contractuel global impliquant des démarches administratives et financières complexes. Elle retient que pendant le cours de validité de la promesse de bail, les parties sont convenues d’abandonner le calendrier initial et de mettre à jour les dates d’échéance de la relation contractuelle de sorte que la promesse de bail n’était pas nulle et non avenue en l’absence de mise en œuvre des démarches selon le calendrier initial. La société Pharmacie [4] souligne que les parties s’étaient entendues sur les termes du bail final à signer, que si la promesse prévoyait que la faculté de substitution serait mise en œuvre après la demande de transfert, la demande de transfert ne pouvait être déposée qu’au nom de l’entité finale. Ainsi, la société Pharmacie [4] était dans une situation de blocage. La société Pharmacie [4] soutient que le refus de signer un bail avec elle allégué par la société de L’Horloge est infondé, que c’est ce refus qui a empêché la pharmacie de demander les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture de l’officine. Elle conteste en outre les moyens avancés désormais par la société de L’Horloge. La société Pharmacie [4] estime qu’elle peut prétendre à l’existence d’un bail à son profit, les parties étaient valablement engagées et la société demanderesse est recevable.
Quant à la société Parapharmacie [4], elle estime que la substitution ne nécessitait que la notification de la constitution de la société substituée de sorte que la société de L’Horloge est mal fondée à estimer qu’elle n’était pas informée de ce changement compte tenu des échanges intervenus et des modalités de paiement des loyers par la société Parapharmacie [4] elle-même.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 14 mars 2024 au cours de laquelle, les sociétés Parapharmacie [4] et Pharmacie [4] ont demandé le renvoi de l’incident à une audience en formation collégiale.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de la formation de jugement du tribunal du 11 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société de l’Horloge nécessite de trancher préalablement la question de fond relative à la validité de la substitution alléguée par les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4].
L’article 1329 du code civil prévoit que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
En l’espèce, la promesse de bail du 9 septembre 2019 prévoit, aux termes de son préambule, que « La société SELAS ERMINE se substituera toute personne morale de son choix qui deviendra de plein droit titulaire du présent bail et des éventuels avenants qui pourraient être signés antérieurement à ladite substitution.
La substitution est une condition essentielle et déterminante à la signature du présent contrat, dans la mesure où selon le code de la santé publique une entité ne peut exploiter qu’une officine de pharmacie.
Conformément aux articles L5125-11 et suivants du code de la Santé Publique, le Preneur possède ainsi la faculté de mettre en œuvre une première substitution afin de se substituer toute personne physique ou morale de son choix (ci-après désignée aux présentes comme le « Porteur du Projet de Transfert ») dans le bénéfice du présent bail, qui déposera conformément aux articles L.5125-3 et suivants du Code de la Santé Publique auprès de l’Agence Régionale de Santé le dossier de demande de transfert permettant l’implantation d’une officine de pharmacie au sein du local objet des présentes.
Sauf à ce que le premier substitué soit immédiatement désigné bénéficiaire final du transfert, au plus tard dans les trois mois de l’ouverture au public de l’officine visée aux présentes, le présent bail pourra être transféré dans le cadre d’une seconde substitution ou une cession d’ores et déjà autorisée par le bailleur dans le strict respect des présentes, à une Société d’Exercice Libérale (ci-après désignée aux présentes comme le « Preneur Bénéficiaire Final »).
Cette substitution ou cession pourra intervenir à tout moment à compter de l’obtention de la licence de transfert visée aux présentes par le Porteur du Projet de Transfert, et au plus tard à la Date de Prise d’Effet du Bail.
Dans ces conditions, il est expressément convenu que le Bailleur autorise d’ores et déjà ces substitutions de cocontractant(s) dans le bénéfice du présent bail, SANS qu’il y ait besoin que le Bailleur n’intervienne à l’acte constatant la ou lesdites substitutions*, sous réserve que :
- Le Porteur du Projet de Transfert, puis le Preneur Bénéficiaire Final produise le «Pack KYC» conformément à la règlementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Toute substitution s'opère aux charges et conditions du présent bail, et que l'ensemble des droits et obligations seront transférées aux substitués successifs, c'est-à-dire au Porteur du Projet de Transfert, puis au Preneur Bénéficiaire Final, de sorte que tout substitué soit de plein droit considéré comme locataire des locaux objet des présentes ; - Le Preneur assurera le paiement de tous les frais, loyers d’avance, dépôts de garantie et autres liés aux présentes en lieu et place du Porteur du Projet de Transfert.
- Comme condition essentielle et déterminante des présentes, le Porteur du Projet de Transfert, (sauf à ce qu’il soit également le bénéficiaire final du transfert), une fois le bail cédé au Preneur Bénéficiaire Final lorsque le transfert aura été accordé, ne sera plus garant ni répondant solidaire de son cessionnaire*. » (*en gras dans le texte original)
Cette faculté de substitution prévue expressément au contrat devait avoir lieu dans le respect des termes de la promesse qui prévoit elle-même que le preneur, ou bénéficiaire final, sera soumis aux conditions suspensives suivantes :
- Acquisition par le preneur ou son substitué d’une officine de pharmacie et demande d’autorisation de transfert de ladite officine au sein du local loué, le tout au plus tard le 31 octobre 2019 avec signature de la vente au plus tard le 31 janvier 2020.
- Dépôt de la demande de transfert d’officine avant le 9 mars 2020 et obtention par le preneur d’une licence de transfert d’officine par l’Agence Régionale de Santé au plus tard le 31 août 2020.
- transmission du « Pack KYC »
Il était également convenu entre les parties que l’ouverture du local devait avoir lieu au plus tard le 1er décembre 2020.
Il ressort des éléments du dossier que les conditions suspensives de l’acquisition d’une officine et d’une autorisation d’opérer les travaux d’aménagement ont été réalisées. En revanche, la condition du dépôt et de l’obtention par le preneur d’une licence de transfert d’officine de l’ARS n’a pas été réalisée.
La crise sanitaire invoquée par la société Pharmacie [4] a pu affecter les délais de traitement des demandes une fois déposées mais force est de constater que la société Pharmacie [4] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait déposé la demande dans les délais fixés dans la promesse. Le moyen selon lequel la société Pharmacie [4] était empêchée doit donc être rejeté.
Sur le report du calendrier initial, la mention « je vous serais obligé de m’adresser le nouveau calendrier, pour mise à jour des dates » dans le courriel du groupe Fiminco du 19 août 2020 ne permet pas de confirmer que le « calendrier » correspondait au calendrier de réalisation des conditions suspensives de la promesse étant par ailleurs observé qu’à la date du 19 août 2020, la promesse était déjà caduque faute pour le preneur d’avoir déposé sa demande de transfert d’officine avant le 9 mars 2020. Le moyen selon lequel le bailleur aurait accepté un report de calendrier n’est donc pas établi de manière probante.
Sur l’impossibilité alléguée de déposer une demande au nom du bénéficiaire final, la société Pharmacie [4] ne produit pas d’élément émanant de l’ARS ou d’une autre entité administrative compétente établissant qu’il lui appartenait de déposer une demande uniquement au nom du bénéficiaire final et au vu du bail commercial définitif uniquement. En toute hypothèse, la société Pharmacie [4] pouvait déposer la demande de transfert auprès de l’ARS en se fondant sur la promesse de bail souscrite le 9 septembre 2019. Le moyen selon lequel le preneur ne pouvait pas déposer sa demande de transfert d’officine tant qu’un bail n’était pas conclu n’est donc pas établi.
Par conséquent, au vu de la caducité de la promesse de bail et en l’absence de régularisation expresse de tout acte juridique avec la société Pharmacie [4], la novation par substitution de débiteur n’a pas été réalisée.
Par suite, l’action de la société Pharmacie [4] n’est pas recevable en ce que la demanderesse au principal n’a ni qualité ni intérêt à agir contre la société de L’Horloge.
*
Le bail dérogatoire du 9 septembre 2019 a été conclu entre la société de L’Horloge et la société Ermine « agissant en qualité d’associé fondateur et pour le compte de la société PARAPHARMACIE [4], société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, qui aura son siège social à [Adresse 6], en cours de formation et d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, SELAS ERMINE restera seul titulaire du bail et des obligations lui incombant tant qu’il n’aura pas notifié au bailleur la validité de la constitution de la société ».
La société Parapharmacie [4] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 novembre 2019. Toutefois aucune pièce n’établit qu’elle a notifié à la société de L’Horloge la validité de la constitution par l’envoi, formel, d’un extrait kbis et/ou des statuts de la société nouvellement constituée.
De fait, les factures étaient émises au nom de la société Ermine. Par courriel du 5 mars 2020, M. [D] de la société Ermine écrivait au groupe Fiminco, faisant état d’interrogations sur la substitution de preneur et établissant ainsi qu’aucune notification de substitution n’était intervenue malgré l’immatriculation de la société Parapharmacie [4] depuis plusieurs mois.
Le bail dérogatoire ayant pris fin à son terme sans que la novation par substitution n’intervienne, la société Parapharmacie [4] n’est pas recevable à agir contre la société de l’Horloge.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] auraient agi par malice ou mauvaise foi ni qu’elles auraient commis une erreur équipollente au dol.
Par conséquent, le droit d’agir en justice n’a pas dégénéré en abus et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] seront condamnées in solidum à payer à la société de L’Horloge la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur le fond
Constate que la société Pharmacie [4] ne s’est pas substituée dans les droits de la société Ermine au titre de la promesse de bail commercial du 9 septembre 2019 ;
Constate que la société Parapharmacie [4] ne s’est pas substituée dans les droits de la société Ermine au titre du bail dérogatoire du 9 septembre 2019 ;
Sur la fin de non-recevoir
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] formées à l’encontre de la société de L’Horloge par exploit du 10 décembre 2021 ;
Déboute la société de L’Horloge de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Pharmacie [4] et Parapharmacie [4] à payer à la société de L’Horloge la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 10 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT