Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04448 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ST
Minute N°24/00724
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2024
Le 25 Septembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 septembre 2024, notifié à Monsieur [M] [J] [X] le 21 septembre 2024 à 23h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [J] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 23 septembre 2024 à 17h22 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 24 Septembre 2024, reçue le 24 Septembre 2024 à 14h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [J] [X]
né le 05 Novembre 1966 à SIDI M HAMED (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [U],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.
M. [M] [J] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 septembre 2024 à 23h10.
I - Sur la régularité du placement en rétention administrative
Selon l’article L741-1 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3"
Concernant l’insuffisante motivation
Monsieur [X] estime l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle, à savoir :
- l’ancienneté de son séjour en France sans autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français que celui rendu en juin 2024;
- le fait qu’il a une adresse en France, connue de l’administration puisque figurant dans sa demande de titre de séjour;
- et qu’il n’a jamais été condamné, sa seule interpellation le 21 septembre 2024 ayant abouti à un classement sans suite.
Toutefois, en rappelant que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce la préfecture de la Sarthe fonde sa décision sur :
- la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, dont il n’est pas démontré qu’elle a été contestée devant le juge administratif, seul compétent;
- sur les éléments qu’il a lui-même déclarés, à savoir que
* il est SDF au Mans, l’adresse dont il se prévaut aujourd’hui n’étant pas justifiée par une attestation d’hébergement (“je vis chez un mec, pas loin d’ici, des fois chez quelqu’un d’autre”, paroles qui démontrent son instabilité); si l’OQTF lui a été notifiée par LRAR à ladite adresse, cette notification date du 1er juillet 2024 et rien ne démontre que son ami accepte toujours de l’accueillir;
* il est arrivé puis s’est maintenu sur le territoire français illégalement depuis 2009, un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été rendu à son encontre en décembre 2011 sans être exécuté;
* il n’a aucun moyen légal de subsistance.
Aussi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la préfecture et ce moyen sera rejeté.
L’argument préfectoral tiré de la menace que constituerait l’intéressé du fait de son interpellation récente n’était qu’un parmi d’autres, qui suffisent à caractériser l’insuffisance de garanties de représentation et, ainsi, le placement en rétention administrative.
III - Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
Monsieur [X] se disant de nationalité algérienne, les autorités consulaires de ce pays ont été, tandis qu’il avait été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024 à 23h10, saisies d’une demande de laissez-passer consulaire émanant de la préfecture de la Sarthe le 22 septembre 2024 à 12h06, soit 13h après. Y étant jointes toutes les pièces utiles.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, notamment pas de domicile fixe avéré ni de passeport (il est uniquement question d’une attestation consulaire de dépôt de demande de passeport en décembre 2022), de sorte qu’une assignation à résidence ne saurait être prononcée. Le non-respect d’une précédente OQTF rendue à son encontre s’y oppose également, tandis qu’il a réitéré son refus de retourner dans son pays.
Il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Et, pour cela, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Sarthe, parvenue à notre greffe le24 septembre 2024à 14h37 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04448 avec la procédure suivie sous le RG 24/04452 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04448 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ST ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [J] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 25 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [J] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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