Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-44.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.051
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Académie du vin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., n'ayant pas été payée de ses salaires des mois de septembre 1990 à février 1991, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, licenciement et dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée n'avait pas repris son travail de sa propre initiative ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Académie du vin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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