Cour de cassation, 18 février 1988. 84-43.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.953
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Cannes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Attendu que selon ce texte, lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1984), M. X..., employé par la ville de Cannes en qualité de responsable de la partie audiovisuelle du Palais des Festivals et des Congrès ainsi que de la régie des spectacles, a , après avoir été licencié par lettre du 31 août 1983, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige ; Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la ville de Cannes soutient qu'elle assumait, par l'organisation et la gestion du Palais des Festivals et des Congrès dont le financement était assuré pour l'essentiel par des subventions et dotations de la ville, une mission de service public dans des conditions exclusives d'une entreprise commerciale ;
Attendu que ce litige présente à juger une difficulté sérieuse de compétence, mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin d'en décider ; PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ; Sursoit à statuer jusqu'à décision de ce Tribunal ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ; Réserve les dépens ;
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