Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.646
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... née Y..., demeurant à Tournefeuille (Haute-Garonne), domaine de Beaufort,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, banque populaire à capital variable, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1983, Mme Jacqueline X... s'est portée caution solidaire de tous engagements, envers la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, de la société Etablissements X... dont son mari était le dirigeant ; que, postérieurement, les époux X... ont contracté deux prêts personnels auprès de la même banque ; que, après décès du mari et défaillance de la société débitrice principale, la banque a assigné Mme X... en paiement des soldes de prêts et en exécution de son engagement de caution ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt attaqué a retenu que Mme X... était l'épouse du dirigeant de la société cautionnée et se trouvait en relation avec le créancier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... était associée aux affaires de son mari, ni préciser la relation existant entre elle et la banque, alors que les relations entre le créancier et la caution, qui peuvent être prises en compte comme éléments extrinsèques pour apprécier le caractère explicite et non équivoque de la connaissance, par ladite caution, de la nature et de l'étendue de son engagement lorsque la mention manuscrite, formulée en termes généraux, ne suffit pas à l'établir, doivent être
concomittantes au cautionnement et se rapporte à l'obligation cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... en sa qualité de caution, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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