Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2011), que M. X..., salarié de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société), a déposé, le 30 décembre 2003, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection non désignée par un tableau de maladies professionnelles ; que la caisse ayant, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, rejeté sa demande, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, sa demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a le droit d'être entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'exigence d'impartialité interdit à des magistrats qui ont pris connaissance du dossier au cours d'une précédente instance et pris position en rendant une décision statuant sur le fond du litige de connaître, à nouveau, du même litige entre les mêmes parties à la suite de l'annulation de leur précédente décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, saisie d'un appel à l'encontre d'un arrêt avant-dire-droit, avait, dans le cadre du litige opposant la société à M.
X...
concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection contractée par ce dernier déjà jugé, dans un arrêt du 11 septembre 2007, que « l'affection dont est atteint M. X... devait être prise en charge au titre de la législation du travail » ; que la cour d'appel était alors notamment composée lors des débats et du délibéré de « M. Y..., conseiller » et de « Mme Z..., conseiller » ; qu'à la suite de la cassation sans renvoi de cette décision en raison de l'irrecevabilité de l'appel et du jugement de première instance, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble se trouvait à nouveau saisie du litige concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. X... ; que l'exigence d'impartialité interdisait alors aux conseillers Y... et Z... qui avaient déjà été amenés à prendre position sur cette question de connaître à nouveau du litige ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Grenoble composée notamment de « M. Y..., conseiller » et de « Mme Z..., conseiller » méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la société, représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Y... et Mme Z... par application de l'article 341 5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'au cas présent, la société exposait que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon ne pouvait en aucun cas établir un lien direct et essentiel entre la maladie de M. X... et l'exposition à la dioxine en son sein dans la mesure où il ne faisait pas mention des « données récentes de la littérature médicales » sur lesquelles il prétendait fonder son avis ; qu'elle exposait que l'indication de ces données étaient nécessaires pour lui permettre de débattre efficacement et judiciairement de la teneur de l'avis technique rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a néanmoins opposé à la société l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il ne mentionnait pas les références médicales sur lesquelles il se fondait, indiquait que ces références, dont le contenu n'était pas vérifiable, « font apparaître une « augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale à la dioxine » » ; qu'en se fondant ainsi sur un avis technique dont la société n'était pas en mesure de discuter les fondements médicaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle que lorsqu'il est établi, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que l'exigence de motivation de l'avis du comité implique, lorsqu'il existe un état pathologique préexistant, que l'avis fasse état de cet état pathologique ; qu'en aucun cas, le silence gardé par le comité sur cet état pathologique ne saurait être interprété comme établissant une absence de lien entre cet état et la maladie déclarée par le salarié ; qu'à défaut de mention de cet état pathologique dans l'avis du comité, il incombe à la juridiction, saisie d'une contestation de l'employeur faisant état d'un état pathologique préexistant pouvant être la cause essentielle de la maladie, d'interroger le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur ce point ; qu'au cas présent, la société exposait, en se fondant sur un avis médical, que M. X... était porteur d'une pathologie susceptible d'entraîner à elle seule la survenance du lymphome ; qu'en écartant cette prétention au seul motif que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant étudié le dossier ne faisaient pas état de cette pathologie, cependant qu'un document figurant au dossier à sa disposition mentionnait son existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société produisait, pour contester la teneur de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon une synthèse bibliographique établie par le Professeur A... sur les différentes études relatives au lien entre lymphome et dioxine ; que cette synthèse du 17 mai 2006 avait été enrichie d'une analyse complémentaire du 19 mai 2009 résumant des études publiées en 2007 et 2008 ; qu'en énonçant que la société « ne cite aucune littérature médicale de nature à contredire l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et spécialement aucune littérature récente », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant produit aux débats par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon reconnaît la cancéro-génécité de la dioxine pour différents organes solides même s'il existe des soupçons pour les lymphomes non hodgkiniens ; que les deux comités retiennent l'exposition de M. X... aux fumées et résidus d'incinération d'ordures ménagères contenant des hydrocarbures, depuis 1980, comme l'existence d'un risque lié à l'exposition à la dioxine, pour les riverains d'installations produisant ce type de poussières ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, qui a rendu son avis 18 mois après celui de Lyon, a opéré une distinction entre l'exposition aux poussières de dioxine à l'extérieur et l'exposition à cette substance en espace confiné, pendant plus de 20 ans ; qu'informé de ce que M. X... était porteur chronique du virus B, il n'en a tiré aucune conséquence ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier s'est prononcé en fondant son avis sur les données récentes de la littérature médicale, que s'il est vrai que le comité ne cite pas les références bibliographiques, celles-ci font apparaître une augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale aux dioxines, que la société ne cite aucune littérature médicale de nature à contredire l'avis du comité ;
Qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment l'avis des deux comités régionaux, du médecin du travail et du médecin consulté par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que l'affection présentée par ce dernier, résultant de manière directe et essentielle de son activité professionnelle, devait être prise en charge au titre de la législation du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions industrielles de la Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER en date du 10 janvier 2006, d'avoir dit que l'affection dont est atteint Monsieur Jean-Louis X... constatée le 24 juin 2003 et déclarée le 13 janvier 2004 doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles, d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de cette maladie formée par la société CNIM et d'avoir dit que ni le TASS, ni la Cour d'appel ne sont liés par le rapport du docteur B... ;
ALORS QU'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a le droit d'être entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'exigence d'impartialité interdit à des Magistrats qui ont pris connaissance du dossier au cours d'une précédente instance et pris position en rendant une décision statuant sur le fond du litige de connaître, à nouveau, du même litige entre les mêmes parties à la suite de l'annulation de leur précédente décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la Chambre sociale de Cour d'appel de GRENOBLE, saisie d'un appel à l'encontre d'un arrêt avant dire droit, avait, dans le cadre du litige opposant la société CNIM à Monsieur X... concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection contractée par ce dernier déjà jugé, dans un arrêt du 11 septembre 2007, que « l'affection dont est atteint Monsieur X... devait être prise en charge au titre de la législation du travail » ; que la Cour d'appel était alors notamment composée lors des débats et du délibéré de « Monsieur Eric Y..., conseiller » et de « Madame Dominique Z..., conseiller » ; qu'à la suite de la cassation sans renvoi de cette décision en raison de l'irrecevabilité de l'appel et du jugement de première instance, la Chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE se trouvait à nouveau saisie du litige concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de Monsieur X... ; que l'exigence d'impartialité interdisait alors aux Conseillers Y... et Z... qui avaient déjà été amenés à prendre position sur cette question de connaître à nouveau du litige ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE composée notamment de « Monsieur Eric Y..., conseiller » et de « Madame Dominique Z..., conseiller » méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER en date du 10 janvier 2006, d'avoir dit que l'affection dont est atteint Monsieur Jean-Louis X... constatée le 24 juin 2003 et déclarée le 13 janvier 2004 doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la prise en charge de la maladie : Monsieur X... est entré au service de la Société CNIM en 1980. Son travail consistait en l'entretien de chaudières d'incinérateurs à ordures ménagères. Pour exercer ses fonctions, Monsieur X... se rendait dans des entreprises où il inspectait les chaudières, 3 ou 4 fois par mois. Il pénétrait à l'intérieur des fours et boîtes à fumée. Le CRRMP de LYON, le 17 juin 2004, a relevé que les fumées d'incinération d'ordures contiennent des hydrocarbures aromatiques polycliniques et de la dioxine 2-3-7-8 TCDD, hydrocarbures connues comme cancérogènes pour différents organes mais ne sont pas à l'origine du lymphome, même s'il existe des soupçons pour les lymphomes non hodgkiniens, à la fois pour les professions manipulant des herbicides, pour les riverains de SEVESO, et, plus récemment, pour les riverains sous le vent de fumées d'incinérateur. Le CRRMP de MONTPELLIER, le 10 janvier 2006, a retenu que Monsieur X... effectuait des expertises de chaudières 3 ou 4 fois par mois, le mettant en contact avec des produits potentiellement toxiques, résidus de fioul, dioxine, etc... Le CRRMP de MONTPELLIER ajoute que le Médecin du Travail, le Docteur C..., a indiqué que Monsieur X... avait été exposé très régulièrement aux risques des centrales d'incinération d'ordures ménagères et que ses expositions précédentes l'amenaient également au contact de chaudières industrielles et notamment d'amiante. Le CRRMP de LYON a conclu en ces termes : " Compte tenu du caractère non affirmé du lien scientifique entre lymphome non hodgkinien et dioxine et compte tenu de l'exposition discontinue et limitée de Monsieur X..., le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail. Le Comité n'a pas retrouvé d'autres expositions à des produits susceptibles d'être en relation de causalité avec les lymphomes non hodgkiniens ". Le CRRMP de MONTPELLIER a conclu ainsi : " Compte tenu des données récentes de la littérature médicale établissant une augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale aux dioxines (SEVESO, BESANCON) et compte tenu de l'exposition de Monsieur Jean-Louis X... affirmée aux poussières de dioxine en espaces confinés (fours, expositions importantes, intermittentes et fréquentes sur une période prolongée supérieure à 20 ans), le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère que la maladie constatée le 24 juin 2003 et déclarée le 13 janvier 2004 doit être prise en charge au titre des Maladies Professionnelles. Il doit donc bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge " en maladie professionnelle " au titre de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ". Les deux CRRMP retiennent l'un comme l'autre que Monsieur X... a été exposé aux fumées et résidus d'incinération d'ordures ménagères contenant des hydrocarbures, circonstance qui est confirmée par l'ingénieur conseil du service de prévention de la CRAM, l'exposition ayant été subie à l'intérieur même des fours. Les deux CRRMP retiennent une exposition aux produits qu'ils énumèrent depuis l'année 1980. Monsieur X... a toujours travaillé, depuis cette date, ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, sauf entre 1989 et 1991, dans le domaine de la réparation de chaudières industrielles. L'enquête administrative de la Caisse montre que le travail d'expertise effectué par Monsieur X... dans les chaudières le conduisait à blanchir des petites surfaces, à nettoyer au polisseur les tubes de la chaudière afin de permettre un contrôle visuel et un contrôle ultrasonique. L'enquête précise que la poussière produite pendant les opérations de meulage n'était pas préalablement lavée. Le Médecin du Travail, le Docteur C..., dans une lettre très circonstanciée au Médecin Conseil de la Caisse de la Drôme précise : « J'ai effectué en effet, le 13 janvier 2004, une déclaration à caractère professionnel devant le constat de la survenue d'un lymphome malin non hodgkinien. Depuis son embauche en avril 2001, ses fonctions d'ingénieur (à la fois commerciales et techniques) font qu'il est exposé très régulièrement-jusqu'à son retrait du fait de son affection-aux risques des centrales d'incinération d'ordures ménagères. Ses expositions précédentes l'amenaient égalernent au contact de chaudières industrielles et notamment de l'amiante ; actuellement, sans exclure complètement l'amiante, l'exposition actuelle porte sur des fibres céramiques et de laines. Lors d'une ouverture de chaudière (exposition lors des expertises, évaluée à 3 à 4 j/ mois) il y a une exposition aérienne directe par inhalation et contact cutané essentiellement de particules provenant de résidus de combustion (charbon : entre 1980 et 1987, puis fioul, gaz). L'exposition aux particules issues de la combustion n'a pas fait actuellement l'objet d'une analyse quali et quantitative. Elle est très probablement sans commune mesure avec les expositions environnementales décrites dans la littérature, à distance des centrales, pour lesquelles néanmoins, il a été décrit un sur-risque de développement de lymphome malin non hodgkinien. Parmi les polluants cancérogènes rencontrés dans ce type d'exposition, je relève que 4 au moins sont des toxiques électrophiles directs : chrome 6, Nickel, arsenic, cadmium. Parmi les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se trouvent les dioxines principalement incriminées comme géno-toxiques. Je pense en conclusion, pour ma part, qu'il existe des arguments suffisants pour faire examiner ce cas par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ". Le CRRMP de LYON reconnaît la cancérogénécité de la dioxine admise par le CIRC (catégorie 1) en se basant sur des études montrant un risque pour l'ensemble des cancers et certains cancers des organes solides. Ainsi que cela a été précisé plus haut, le CRRMP de LYON a indiqué qu'il existe des éléments permettant de soupçonner que l'exposition à la dioxine soit cancérogène. Les deux CRRMP retiennent l'existence d'un risque lié à l'exposition à la dioxine, pour les riverains d'installations produisant ce type de poussières. Le CRRMP de MONTPELLIER qui a rendu son avis 18 mois après celui de LYON, a opéré une distinction entre l'exposition aux poussières de dioxine, à l'extérieur, et l'exposition à cette substance en espace confiné, pendant plus de 20 ans ainsi que l'a été Monsieur X.... Le CRRMP de LYON n'avait pas opéré cette distinction qui s'impose toutefois, eu égard à l'exposition massive subie par Monsieur X... dans de petits espaces confinés où il a réalise des travaux produisant de la poussière, et cela pendant une très longue durée dans les conditions décrites par le Médecin du Travail, le Docteur C.... Le CRRMP de MONTPELLIER, tout comme celui de LYON, a eu connaissance de ce que Monsieur X... était porteur chronique du virus B. Cet élément est en effet mentionné sur l'avis de l'échelon local du service médical destiné au CRRMP. Le CRRMP de MONTPELLIER, comme celui de LYON, informé de ce que Monsieur X... était porteur chronique du virus B, n'en a tiré aucune conséquence. La Société CNIM fait grief au CRRMP de MONTPELLIER de ne pas citer clairement les " données récentes de la littérature médicale " sur lesquelles il fonde son avis. S'il est vrai que le CRRMP ne cite pas les références bibliographiques, celles-ci, ainsi que le relève le Comité, font apparaître une " augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale aux dioxines ". Le CRRMP de LYON avait déjà mentionné la cancérogénécité de la dioxine et son rôle dans l'apparition de l'ensemble des cancers, et son rôle dans l'apparition du lymphome non hodgkinien (soupçons pour les lymphomes). La Société CNIM ne cite aucune littérature médicale de nature à contredire l'avis du CRRMP et spécialement aucune littérature récente.
La Société CNIM fait grief au CRRMP de ne pas avoir motivé son avis, de s'être contenté d'émettre un avis laconique, péremptoire et formel, de ne pas avoir décrit le travail habituel de Monsieur X... et d'avoir utilisé des formules toutes faites. Ces critiques ne sont pas fondées. Le CRRMP de MONTPELLIER avait en sa possession :- la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur X...,- le certificat du médecin traitant,- l'avis motivé du médecin du travail,- le rapport de l'employeur,- l'enquête de la Caisse,- le rapport du contrôle médical. Le CRRMP mentionne, en outre, qu'il a procédé à une analyse détaillée du curriculum laboris et des pièces afférentes au dossier. II décrit, en page 3 de son avis, au n° 2, le travail habituel de Monsieur X... de façon très détaillée. Loin d'avoir utilisé des formules toutes faites et d'avoir omis de motiver son avis, le CRRMP de MONTPELLIER a, à partir des données de fait, des éléments médicaux, de l'évolution des connaissances scientifiques, conclu à la prise en charge de la pathologie dont est atteint Monsieur X... au titre des maladies professionnelles. L'article 246 du Code de procédure civile dispose que le « juge n'est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien ". En l'espèce, divers éléments interdisent à la Cour de retenir le rapport du Professeur B.... En effet, il résulte d'un courrier du 16 septembre 2009 du Docteur F... qui assistait Monsieur X... lors des opérations d'expertise, que le Professeur A... qui assistait la Société CNIM lors desdites opérations, que celui-ci a fait parvenir à l'expert, les conclusions de l'analyse bibliographique postérieurement aux opérations d'expertise, sans que le Docteur F... n'en ait été destinataire. La Société CNIM soutient que la communication du Professeur A... à l'expert a été effectuée le jour des opérations d'expertise. Cependant, la Société CNIM ne rapporte pas cette preuve. La lettre du 26 septembre 2009 du Professeur A... adressée au conseil de la Société CNIM ne l'établit pas. Le courrier du Docteur F... relève également que le certificat du Docteur G... produit par Monsieur X... ne figure pas parmi les documents examinés par l'expert et visés dans son rapport. Le rapport d'expertise ne mentionne pas, parmi les " documents annexés " le certificat du Docteur G.... Selon la Société CNIM, cette omission serait sans effet, le certificat n'étant ni daté ni signé. Cependant, ce certificat, même s'il n'est pas daté et s'il n'est pas revêtu de la signature de son auteur, présente un intérêt indéniable. Le Professeur G... est en effet professeur de cancérologie spécialisé dans l'étude des liens entre cancer et environnement. Le rapport d'expertise ne peut non plus être retenu en ce que le Professeur B..., au lieu de répondre à la question posée par le Tribunal, à savoir se prononcer sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre l'exposition du salarié aux poussières de dioxine et la maladie contractée, a répondu " qu'on ne peut donc affirmer l'existence d'un lien direct et exclusif entre le travail habituel de Monsieur X... et la survenue de son lymphome ". Enfin, et surtout, il ne pouvait être recouru à une expertise, alors que la procédure spécifique prévue aux articles L 461-1 et suivants ainsi que R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la désignation d'un CRRMP, non d'un expert. Le certificat du Docteur G..., produit par Monsieur X... mentionne : " il ne fait aucun doute, au plan scientifique que les dioxines et autres substances dioxines like, formées et libérées au cours de l'incinération en particulier des déchets ménagers sont cancérigènes. Les arguments ne prennent pas seulement en considération les différentes études épidémiologiques réalisées, telles celles de SEVESO, de BESANCON ou encore de l'Institut National de Veille Sanitaire, mais aussi les très nombreux articles scientifiques publiés démontrant que les dioxines ou autres substances apparentées entrant dans le cadre des Hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés (HAPH) sont des promoteurs cancéreux, et que cette action de promotion cancéreuse a lieu par activation par ces molécules du récepteur AhR présent dans la plupart de nos cellules, dont les cellules lymphoïdes, à l'origine des lymphomes non Hodgkinien. Ce mécanisme biologique pourrait donc expliquer, sur la fin des documents que vous me faites parvenir, les autres cas de cancer déclarés chez vos collègues ou collaborateurs qui travaillaient en sous-traitance à l'intérieur des mêmes chaudières industrielles, et qui sont aujourd'hui décédés. J'ajoute que les dioxines et autres HAPH ont aussi une action mutagène par production de radicaux libres. Ce qui en font, en réalité, des cancérigènes " complets ". Je rejoins donc sans aucun doute l'avis du docteur A. C..., votre médecin du travail AGEMETRA en sa lettre au 19 avril 2004 à l'adresse du médecin conseil. En matière de lymphome non hodgkinien, et à la différence de certains cancers d'évolution plus lente, la période d'exposition préclinique peut être beaucoup plus courte, seulement de quelques années, cette brièveté d'exposition ne préjugent en aucun cas de l'absence de lien de causalité. En effet, en particulier pour ces hémotahies malignes, ce n'est pas seulement la durée d'exposition qui compte, mais aussi l'intensité des doses d'exposition. Or, il est évident ici que votre contact direct avec l'atmosphère des chaudières, a fait que les doses inhalées étaient probablement importantes ». Le CRRMP de MONTPELLIER auquel ont été soumis l'ensemble des éléments précisés dans son avis et rappelés dans l'arrêt, a retenu que l'affection dont Monsieur X... était atteint résultait de manière essentielle et directe, de son activité professionnelle et devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'avis du CRRMP de MONTPELLIER doit être homologué. Le Comité s'est fondé sur la nature des expositions auxquelles Monsieur X... a été soumis pendant plus de 20 ans, d'une part, à l'intérieur des fours, dans un espace confiné, à raison de 3 à 4 fois par mois, et d'autre part, à l'extérieur des incinérateurs dans l'environnement de ceux-ci, environnement qui entraine à lui seuil un risque supplémentaire de développement de lymphome non hodgkinien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'affection dont Monsieur X... est atteint doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : Il ressort des débats que l'expertise effectuée par le Pr Gérard B... est critiquable tant sur le fond que sur la forme et ne répond pas à ce que le Tribunal est en droit d'attendre d'une telle mesure d'investigation. En effet, il n'est pas contesté que le principe du contradictoire consacré par les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile n'a pas été scrupuleusement respecté par l'expert qui, d'une part, a appuyé ses conclusions sur celles de l'analyse bibliographique du Pr A... transmises postérieurement à l'accédit du 15 juin 2009, tandis qu'elles n'avaient pas été produites au demandeur et à son médecin conseille Dr Jean-Claude F..., et d'autre part, n'a pas pris connaissance du certificat médical du Dr G... produit par le demandeur puisque l'expert est taisant sur la teneur de ce document et ne le cite pas parmi ceux consultés. En outre, il est patent que l'expert a méconnu les termes précis de la mission d'expertise qui lui avait été confiée, à savoir, de se prononcer sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre l'exposition du salarié aux poussières de dioxine et Ia maladie qu'il a contractée, tandis que l'expert a répondu que « on ne peut donc affirmer l'existence d'un lien direct et exclusif entre le travail habituel de Monsieur Jean-Louis X... et la survenue de son lymphome... ». Dans ces conditions, il ne peut rien être tiré de l'expertise, qui sera donc écartée, tandis qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise en l'état des éléments figurant au dossier. En effet, une lecture plus approfondie de la page deux du rapport de l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier révèle expressément que le Comité établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée (libellé : lymphome malin non hodgkinien) directement causée par le travail habituel du salarié. Il convient de relever par ailleurs que l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon rejetant l'origine professionnelle de la maladie caractérisée dont Monsieur Jean-Louis X... est atteint, n'est signé d'aucun de ses membres, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant le fruit ou l'expression de leur réflexion et analyse, et est donc dépourvu de toute force probante. Il ressort encore des pièces du dossier et en particulier des constatations du Dr A. C..., médecin du travail, que Monsieur Jean-Louis X... a été exposé aux fumées et résidus d'incinération d'ordures ménagères contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques et de la dioxine durant plus de vingt années. Il convient de retenir, de plus, que travaillant pour le compte de la société CNIM depuis le 2 avril 2001 en qualité de responsable maintenance d'usines d'incinération d'ordures, Monsieur Jean-Louis X... a été exposé aux poussières de dioxine en espaces confinés directement à l'intérieur des fours puisque le travail d'expertise de Monsieur Jean-Louis X... réalisé dans les chaudières consistait à blanchir des petites surfaces, à nettoyer au polissoir les tubes de la chaudière afin de permettre un contrôle visuel et un contrôle ultrasonique et ce sans que la poussière produite pendant les opérations de meulage ait été préalablement lavée. Ces conditions de travail caractérisant tant une exposition aérienne directe par inhalation que par contact cutané essentiellement de particules provenant de résidus de combustion, et ce en l'absence relevée par le médecin du travail, de toute protection particulière. S'agissant de la littérature médicale, il est constant que plusieurs études ont démontré que la cancérogénécité de la dioxine est admise en raison de l'existence d'un risque pour l'ensemble des cancers, certains cancers des organes solides, et des soupçons pour les lymphomes non hodgkiniens, notamment pour les riverains exposés à une pollution environnementale aux dioxines, telle que Seveso et, plus récemment pour les riverains sous le vent des fumées d'incinérateurs des ordures ménagères. Ainsi, si l'exposition à ces particules est admise pour les riverains de ces sites situés pourtant à distance, l'exposition est sans commune mesure pour un salarié pénétrant à l'intérieur même des fours, alors même que tous les efforts déployés par la société CNIM à destination des riverains pour traiter les fumées et ainsi limiter les rejets de dioxine à l'extérieur des incinérateurs sont sans aucun effet sur l'exposition de Monsieur Jean-Louis X.... Enfin s'agissant de l'infection virale ancienne de Monsieur Jean-Louis X..., porteur sain chronique du virus B, origine d'une notion de stimulation antigénique chronique par l'antigène HBS, cet élément porté à la connaissance du Comité par le médecin-conseil référent pour les maladies professionnelles de l'échelon local du service médical dans son avis motivé, n'a suscité aucune observation particulière ou conséquence tirée de ce constat. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier doit être homologué et il convient d'ordonner la prise en charge par la CPAM de Valence de l'affection dont Monsieur Jean-Louis X... est atteint au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'au cas présent, la société CNIM exposait que l'avis du CRRMP du LANGUEDOC-ROUSILLON ne pouvait en aucun cas établir un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur X... et l'exposition à la dioxine en son sein dans la mesure où il ne faisait pas mention des « données récentes de la littérature médicales » sur lesquelles il prétendait fonder son avis ; qu'elle exposait que l'indication de ces données étaient nécessaires pour lui permettre de débattre efficacement et judiciairement de la teneur l'avis technique rendu par le CRRMP (Conclusions p. 11-12) ; que la Cour d'appel a néanmoins opposé à la société CNIM l'avis du CRRMP du LANGUEDOCROUSILLON au motif que le CRRMP, s'il ne mentionnait pas les références médicales sur lesquelles il se fondait, indiquait que ces références, dont le contenu n'étaient pas vérifiables, « font apparaître une « augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale à la dioxine » » (Arrêt p. 5 al. 13-14) ; qu'en se fondant ainsi sur un avis technique dont la société CNIM n'était pas en mesure de discuter les fondements médicaux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un Tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle que lorsqu'il est établi, après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que l'exigence de motivation de l'avis du comité implique, lorsqu'il existe un état pathologique préexistant, que l'avis fasse état de cet état pathologique ; qu'en aucun cas, le silence gardé par le comité sur cet état pathologique ne saurait être interprété comme établissant une absence de lien entre cet état et la maladie déclarée par le salarié ; qu'à défaut de mention de cet état pathologique dans l'avis du comité, il incombe à la juridiction, saisie d'une contestation de l'employeur faisant état d'un état pathologique préexistant pouvant être la cause essentielle de la maladie, d'interroger le CRRMP sur ce point ; qu'au cas présent, la société CNIM exposait, en se fondant sur un avis médical, que Monsieur X... était porteur d'une pathologie susceptible d'entraîner à elle seule la survenance du lymphome ; qu'en écartant cette prétention au seul motif que les CRRMP ayant étudié le dossier ne faisaient pas état de cette pathologie, cependant qu'un document figurant au dossier à sa disposition mentionnait son existence, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société CNIM produisait, pour contester la teneur de l'avis du CRRMP du LANGUEDOC ROUSILLON une synthèse bibliographique établie par le Professeur A... sur les différentes études relatives au lien entre lymphome et dioxine ; que cette synthèse du 17 mai 2006 avait été enrichie d'une analyse complémentaire du 19 mai 2009 résumant des études publiées en 2007 et 2008 ; qu'en énonçant que la société CNIM « ne cite aucune littérature médicale de nature à contredire l'avis du CRRMP et spécialement aucune littérature récente » (Arrêt p. 6 al. 1), ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant produit aux débats par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.