Cour de cassation, 11 février 1997. 94-41.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.356
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brilou, société anonyme, dont le siège est Centre commercial du Becquet, 27400 Louviers,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... du Vauvray,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brilou, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Brilou à compter du 10 mars 1992 en qualité de vendeur par contrat prévoyant que l'engagement était conclu "à titre temporaire pour une durée indéterminée qui ne pourra cependant pas excéder la durée de l'absence de M. Y... pour service militaire, l'annonce du retour de cette personne constituant le motif réel et sérieux de la rupture"; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Brilou fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1994) d'avoir requalifié en contrat à durée déterminée le contrat de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, les parties ne peuvent avoir recours au contrat à durée déterminée que dans certains cas d'où il résulte que la conclusion de tels contrats constitue une simple faculté et non une obligation; que, dès lors, en relevant que le contrat de M. X... avait été conclu en vue du remplacement d'un salarié temporairement absent pour requalifier le contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, sans rechercher si les parties n'avaient pas opté expressément, ainsi qu'elles en avaient la faculté, pour un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que le droit de résiliation unilatérale caractérise le contrat à durée indéterminée, peu important l'existence d'une durée contractuelle, de sorte que les règles de la rupture du contrat à durée indéterminée s'appliquent à la cession intervenue en cours de contrat; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le contrat conclu entre la société Brilou et M. X... pouvait être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties à la condition de respecter le préavis
fixé, d'où il résultait qu'en dépit de l'existence d'un terme éventuel, le contrat était à durée indéterminée; qu'en requalifiant néanmoins le contrat en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché temporairement en remplacement d'un salarié absent et que, dans l'intention des parties, le retour du salarié absent marquait la fin du contrat; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée sans terme précis, en application des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Brilou fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié, il incombe à ce dernier d'établir les faits justificatifs de son comportement; que, dès lors, en relevant que M. X... prétendait avoir confié son poste à un salarié prénommé Richard pour déclarer que l'employeur, qui établissait les conditions dans lesquelles l'absence avait été autorisée, n'apportait pas la preuve de la faute grave constituée par l'abandon de poste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 122-6 du Code du travail;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il existait un doute quant aux circonstances dans lesquelles le salarié avait quitté son travail et qu'il avait produit un certificat médical pour justifier de son absence, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brilou aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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