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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.484

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME, en date du 17 juin 1994 qui, pour vols et tentative avec menace ou usage d'une arme et violences sur les victimes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec privation pour une durée de 10 ans des droits civils, civiques et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne : ""le président a demandé à : ""-Denis A. B., père de l'accusé, Christophe A. B., si celui-ci se reconnaissait bien civilement responsable de son fils mineur Christophe A. B., celui-ci a répondu qu'il ne contestait pas sa responsabilité ; ""-Me Epelbaum, avocat de Marie-Claude C., si celle-ci se reconnaissait bien civilement responsable de son fils mineur, Jimmy C.. Celui-ci a répondu que Marie-Claude C. ne contestait pas sa responsabilité ; ""-Me Sedillot, avocat des époux D., père et mère de l'accusé Jean-Baptiste D., si ceux-ci se reconnaissaient bien civilement responsables de leur fils mineur Jean-baptiste D.. Celui-ci a répondu que les époux D. ne contestaient pas leur responsabilité" ; "alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale et au nom du principe de l'oralité des débats, il n'est pas fait mention au procès-verbal des réponses des accusés à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec les faits ou avec la culpabilité des accusés ; que la formule précitée par laquelle le procès-verbal des débats constate que les parents des accusés mineurs poursuivis pour les mêmes faits que le demandeur au pourvoi reconnaissaient leur qualité de civilement responsable constitue manifestement une déclaration en relation avec la culpabilité des accusés mineurs et que dès lors le principe ci-dessus a été méconnu en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que si le procès-verbal des débats relate dans les termes exactement rapportés au moyen les réponses faites par les civilement responsables ou leurs conseils aux questions du président, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, s'en faire un grief dès lors que ces réponses ne concernent que les parents de ses co-accusés mineurs et qu'au surplus elles sont sans relation avec sa culpabilité ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions qu'à la suite des réponses affirmatives sur la culpabilité, le président n'a pas donné lecture aux jurés avant de délibéré et de voter sur l'application de la peine des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ; "alors, d'une part, que l'article 132-18 du nouveau Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue ; que l'article 132-24 du nouveau Code pénal dispose que, dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que, dès lors, ces formalités sont substantielles et constituent un préalable indispensable à la délibération et au vote sur l'application de la peine ; "alors, d'autre part, que l'omission de la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal préjudicié nécessairement à la défense toutes les fois que, comme en l'espèce, une peine de réclusion criminelle a été prononcée à l'encontre de l'accusé ; "alors enfin que la formalité de l'article 362, alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 doit être constatée dans la feuille des questions et que dès lors elle ne l'a pas été, elle doit être réputée avoir été omise" ; Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 de l'ancien Code pénal, des articles 348, 349, 378 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la 16ème et à la 23ème questions ainsi rédigées : ""les violences ci-dessus spécifiées à la question (n 15 et n 22) ont-elles entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ?", questions qui ne résultaient pas de l'arrêt de renvoi ; "alors qu'aux termes de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'aux termes de l'article 348 du Code de procédure pénale, le président donne lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre ; que cette lecture est obligatoire dès lors que les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi à moins de renonciation de l'accusé ou de son défenseur ; que la lecture des questions, leur conformité à l'arrêt de renvoi ou la renonciation expresse de l'accusé ou de son défenseur à leur lecture doit être constatée au procès-verbal des débats par une mention exempte d'ambiguïté ; qu'en l'espèce le procès-verbal des débats mentionne que les mentions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et comme résultant des débats et que les accusés et leurs avocats ont déclaré renoncer à la lecture de ces questions ; que cette formule est ambiguë dès lors qu'elle permet de supposer qu'il existe une coïncidence parfaite entre les questions résultant des débats et les questions figurant dans l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi le procès-verbal des débats ne rapporte pas la preuve par les mentions qu'il comporte que l'accusé ait renoncé en toute connaissance de cause à la lecture des questions n 16 et n 23 en sorte que la cassation de l'arrêt de condamnation est encourue" ; Attendu que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1-4-5-8-9, 11-12-17-18-20-21-25 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de vols avec usage ou menace d'une arme dont l'intéressé a été déclaré coupable ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions concernant les délits connexes de vols avec violence ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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