Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAU - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [P]
DEFENDEUR :
M. [D] [F]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : dépôt de pièces
- problème d’accès au téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma mise en liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2024 à 14h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2024 reçue et enregistrée le 12/02/2024 à 11h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [F]
né le 28 Juillet 1989 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 décembre 62023 notifiée le même jour à 16H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 septembre 2023, reçue le même jour à 13H20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Absence d’effectivité du droit à communiquer au regard du dysfonctionnement des cabines téléphoniques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de l’accès au téléphone
Il ressort des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L’article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La question de l’exercice effectif des droits de l’étranger, et en particulier du droit de communiquer, est distincte de celle des conditions matérielles de la rétention.
En l’espèce, Il ressort en outre de la liste des retenus versée au débat que [D] [F]
est en zone B. Il est constant au des échanges d’email versés à la procédure que depuis le 2 février 2024, les cabines ont été réparées et que seuls les zones B et F rencontraient encore des problèmes de cabines téléphoniques, mais que chacune de ces zones est dotée d’un téléphone portable de prêt à disposition de tous. L’ensemble des cabines a depuis été réparé, et notamment la zone B comme il le ressort de la note de service 12/2024 en date du 5 février 2024, la quelle est donc postérieure au document émanant du Groupe SOS Solidarités daté du 31 janvier 2024 lequel indiquait que la cabine de la zone B était dysfonctionnelle.
Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense lequel est au départ constitué d’un rapport non contradictoire établi en décembre par une délégation de l’ordre des avocats au CRA. Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui établi par les avocats.
Il n’est en conséquence ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/02/2024 à 14h30.
Fait à LILLE, le 13 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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