Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUL
MINUTE n° : 2025/ 127
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CHATEAU ROUBINE, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 13]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Maître [O] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant
S.A.S.U. CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Stéphane DELENTA
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Mathieu PERRYMOND
Me Firas RABHI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Mathieu PERRYMOND
Me Firas RABHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 20 mars 2019, la SAS CHATEAU ROUBINE, exploitant viticole, a confié à la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT la réalisation de travaux d'installation d‘un monte-charge s'inscrivant dans un projet plus global de rénovation de sa cave et de construction d'un espace de stockage sur l'exploitation située [Adresse 16] à [Localité 13].
La facture du solde du marché a été émise le 1er août 2019 et réglée par le maître de l'ouvrage, de même que la facture du 10 septembre 2019 pour la pose de trois volets roulants suite à un avenant entre les parties.
Un procès-verbal de réception du monte-charge a été signé par la société CHATEAU ROUBINE le 12 septembre 2019.
La société CHATEAU ROUBINE s'est plaint courant 2020 de dysfonctionnements lors de l'utilisation du monte-charge, donnant lieu à des réunions et échanges entre les parties.
Se plaignants de multiples dysfonctionnements en l'état d'un rapport rendu le 10 novembre 2023 par la société EMR ASCENSEURS indiquant la dangerosité du monte-charge, la SAS CHATEAU ROUBINE a, par exploits de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01017.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 et sur demande du conseil de la SAS CHATEAU ROUBINE en cours de délibéré avisant la juridiction du placement en redressement judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, au visa des articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile, en enjoignant au conseil de la SAS CHATEAU ROUBINE d'appeler en la cause le mandataire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, réservant dans cette attente l'ensemble des demandes des parties.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 dans l'instance RG 24/01017, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SASU CHATEAU ROUBINE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de :
DEBOUTER la société AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER recevable et bien fondée son action et ses demandes formulées à l'encontre de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de :
- entendre les parties et tout sachant,- se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,- se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation,- décrire les inachèvements, désordres, non-conformités et, plus généralement, les griefs invoqués dans l'assignation et les pièces annexées, dont notamment : la lettre d'information sur le monte-charge réalisée par la société EMR ASCENSEURS, ainsi que tout autre document en lien avec les inachèvements, désordres, non-conformités ou griefs invoqués dans l'assignation,- préciser, parmi les travaux nécessaires, ceux qui pourraient s'avérer urgents, par voie de note aux parties, avant le dépôt du rapport définitif,- décrire les désordres,- donner au tribunal tout élément permettant de dire s'il s'agit de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destinataire,- en rechercher les causes,
- donner au tribunal tout élément permettant de déterminer les imputabilités,- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,- décrire et chiffrer les préjudices subis aussi bien sur le plan matériel qu'immatériel par les demandeurs,- du tout dresser un rapport ;CONDAMNER la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT à communiquer, à compter de la signification de l'ordonnance des référés, son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2023 ainsi que les conditions générales et spéciales attachées à ce contrat d'assurance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 dans l'instance RG 24/01017, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT sollicite, au visa des articles 145, 139 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances, de :
PRENDRE acte qu'elle formule protestations et réserves concernant la demande d'expertise sollicité par la SAS CHATEAU ROUBINE ;
ORDONNER l'expertise sollicité aux frais avancés de la demanderesse ;
DEBOUTER la SAS CHATEAU ROUBINE de toute demande fins et conclusion relative à la production de ces pièces sous astreinte ;
ORDONNER que l'expertise soit commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, n'y ayant lieu, à ce stade, de l'écarter des débats ;
En tout état de cause, RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 dans l'instance RG 24/01017, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de :
La METTRE hors de cause ;
Subsidiairement, DECLARER qu'elle formule les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d'expertise, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d'une quelconque responsabilité ou garantie ;
CONDAMNER CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT au besoin sous astreinte, d'avoir à communiquer son attestation d'assurance pour la période postérieure au 1er janvier 2023 ;
DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens, ces dernières étant prématurées à ce stade de la procédure.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024 (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/08951), auxquels elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SAS CHATEAU ROUBINE a fait appeler en cause Maître [O] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, et la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur subséquent de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, aux fins de solliciter, au visa des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 331, 367 et 369 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de :
RENDRE commune et opposable à Maître [O] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT selon jugement en date du 11 septembre 2024, ladite instance pendant devant la juridiction de céans sous le n° RG 24/01017 ;
RENDRE commune et opposable à la société MMA IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, ladite instance pendant devant la juridiction de céans sous le n° RG 24/01017 ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 dans l'instance RG 24/08951, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145 du code de procédure civile, A.241-1 et L.124-5 du code des assurances, de :
DECLARER recevable MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
REJETER toute demande tendant à voir déclarer commune et opposable aux MMA la demande d'expertise judiciaire présentée ;
ORDONNER leur mise hors de cause ;
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société CHATEAU ROUBINE aux entiers dépens.
Maître [O] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, cité à personne, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
A l'audience du 8 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire RG 24/08951 à l'affaire RG 24/01017 sous ce dernier numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit statuer sur la demande et n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fonde sa demande d'intervention volontaire sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile desquels il résulte que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au vu des conditions générales et particulières du contrat d'assurance en litige, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de son droit d'agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
S'agissant des demandes de communication de pièces formées à l'encontre de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT tant par la SAS CHATEAU ROUBINE que par la SA AXA FRANCE IARD, il sera relevé que ces demandes n'ont pas été reprises à l'égard du mandataire judiciaire représentant désormais la société défenderesse. Il ne peut ainsi être fait droit à ces demandes, par ailleurs satisfaites en ce qui concerne l'attestation d'assurance décennale en cours notamment au 1er janvier 2023 auprès des compagnies MMA. Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ont été communiquées par ces dernières, rendant également sans objet la demande à ce titre de la SAS CHATEAU ROUBINE et en tout état de cause aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ne justifie que l'entier contrat d'assurance soit communiqué à la requérante alors que l'attestation d'assurance suffit à informer les tiers sur la nature de la garantie souscrite. Ces demandes étant sans objet et infondées, la SAS CHATEAU ROUBINE et la SA AXA FRANCE IARD en seront déboutées.
Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert
La requérante fonde ses prétentions sur l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle estime que les désordres justifient la désignation d'un expert au contradictoire notamment de la SA AXA FRANCE IARD dans la mesure où la qualification décennale ou non des désordres relève de la juridiction au fond et où les garanties facultatives de la compagnie AXA pourraient être mobilisées en sa qualité d'assureur au moment de la réclamation, ou à défaut dans le délai subséquent de cinq ans visé à l'article L.124-5 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD estime que sa garantie décennale ne peut être mobilisée puisque le litige concerne le monte-charge installé par son assurée, qui constitue un élément d'équipement ayant pour fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage au sens de l'article 1792-7 du code civil. S'agissant des garanties contractuelles, elles ne peuvent être mobilisées à raison notamment de la date de réclamation, postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, du caractère professionnel de l'équipement en litige et des exclusions de garantie stipulées avant et après réception.
La SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT soutient que la mise hors de cause de son assureur AXA serait prématurée, que le contrat d'assurance couvre également les responsabilités connexes telles que le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables soumis à l'assurance obligatoire et la responsabilité du chef d'entreprise.
Les compagnies MMA arguent du fait qu'elles n'étaient assureurs de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT ni au moment de l'ouverture du chantier ni à la date de la première réclamation le 8 septembre 2020.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.
En l'espèce, la requérante verse aux débats les pièces contractuelles ainsi que les courrier et courriels échangés durant l'année 2020, lesquels font état des premiers dysfonctionnements du monte-charge et de l'intervention de l'électricien la société TC BATIMENT indiquant notamment que la section du câble initialement prévu est insuffisante. La SAS CHATEAU ROUBINE a alors saisi par courrier du 8 septembre 2020 la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT de ces difficultés relatives à la puissance électrique, mais aussi à l'existence de fuites d'huile sur le monte-charge, éléments réitérés par courriers ultérieurs du conseil de la requérante. La société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT a répondu par courriel du 15 septembre 2020 que le premier problème ne relevait pas de sa compétence, tandis que pour le second, elle a indiqué se rapprocher de l'usine pour y remédier sans que ce dysfonctionnement n'empêche selon elle l'utilisation du monte-charge.
La requérante verse ensuite aux débats des pièces postérieures de trois années aux premiers problèmes signalés, avec une lettre d'information sur le monte-charge établie le 10 novembre 2023 par la SARL RAYMOND (EM ASCENSEURS), laquelle conclut que le monte-charge ne répond pas aux points de conformité relatifs au contrôle des mouvements, aux paliers, aux organes de service, à l'arrêt d'urgence, à l'alimentation en énergie, au risque de rupture en service, aux risques dus aux mouvements non commandés, aux exigences de portée générale, aux protecteurs fixes comme mobiles avec dispositif de verrouillage, aux exigences particulières des dispositifs de protection, à l'alimentation en énergie électrique, à la machine circulant le long des guidages ou sur des chemins de roulement et au contrôle des sollicitations. Il est vivement recommandé le remplacement du monte-charge dont l'utilisation est estimée dangereuse.
En premier lieu, il est relevé que la requérante ne fait pas explicitement le lien entre les premiers désordres de 2020 et ceux recensés en 2023, même si elle fournit aux débats les pièces relatives aux dysfonctionnement constatés à ces différentes époques. Si la lettre de la SARL RAYMOND évoque les problèmes d'alimentation électrique, dont elle ne précise pas clairement la teneur, se contentant de rappeler les dispositions réglementaires et l'absence de conformité du monte-charge en litige, elle relève une série de dysfonctionnements non pointée en 2020.
En second lieu, la requérante n'écarte pas l'application d'une éventuelle responsabilité décennale du constructeur et objecte à raison que ce débat relève en principe de la juridiction saisie au fond de l'affaire.
Il résulte de ces éléments :
d'abord, qu'il ne peut être conclu de manière certaine que les dysfonctionnements du monte-charge ne seraient pas susceptibles de conduire à l'application d'une responsabilité décennale alors que la qualification d'ouvrage ne peut à ce stade être écartée ; aussi, il ne peut être fait droit aux observations de la SA AXA FRANCE IARD sur l'inapplication de ses garanties au seul motif que le monte-charge constituerait uniquement un élément d'équipement régi par l'article 1792-7 du code civil, cette qualification relevant de la compétence du juge du fond ; de plus, la requérante n'a pas à qualifier précisément les faits, mais seulement à caractériser l'existence d'un litige potentiel ; il est encore justement observé par la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT à l'existence d'autres garanties, telles que celle de bon fonctionnement, susceptibles de recevoir application ; la SA AXA FRANCE IARD sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause, clairement prématurée au stade du référé ;
ensuite, que la date de réclamation ne peut être fixée de manière péremptoire au courrier du 8 septembre 2020, et non à la date des assignations à l'instance principale les 23 et 30 janvier 2024, dans la mesure où de nouveaux désordres sont invoqués pour la première fois par la lettre d'information de la SARL RAYMOND ; en tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de déterminer la date de la première réclamation susceptible de déclencher les garanties ; il ne peut être déterminé l'assureur au jour de la réclamation et les parties s'entendent pour ne pas exclure la possibilité de mobilisation des garanties facultatives des assureurs ; dès lors, les compagnies MMA, assureurs subséquents de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2023, sont susceptibles d'être concernées par l'application de l'article L.124-5 du code des assurances et seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La requérante justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 à l'égard de l'ensemble des défendeurs.
Il sera donné acte à la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et à ses assureurs successifs AXA et MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l'essentiel la mission proposée. Néanmoins, il ne pourra être visé « tout autre document en lien » avec les désordres, seules les énonciations de la requérante dans son assignation et ses conclusions ainsi que la lettre d'information de la SARL RAYMOND doivent fixer la mission de l'expert. De même, il n'est pas opportun de donner mission à l'expert de déterminer les préjudices non matériels, de nature personnelle, de la requérante et il sera prévu que l'expert donne son avis sur les préjudices de cette nature.
Il est inutile de déclarer commune et opposable aux MMA et à Maître [D] la présente ordonnance de référé puisque la jonction des instances a pour effet de rendre l'ordonnance contradictoire à l'ensemble des défendeurs, y compris ceux intervenus de manière forcée ou volontaire.
La SAS CHATEAU ROUBINE sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par ailleurs, le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763). Aussi, les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit la SAS CHATEAU ROUBINE, étant observé qu'il s'agit des dépens des deux instance jointes.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et en l'absence de demande de ce chef, il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d'assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT,
DEBOUTONS la SAS CHATEAU ROUBINE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
Ingénieur Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries
[Adresse 9] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 16] à [Localité 13] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des inachèvements, désordres, non-conformités et plus généralement les griefs invoqués par la partie demanderesse dans ses actes introductifs d'instance et ses conclusions, et relatés dans la lettre d'information sur le monte-charge établie le 10 novembre 2023 par la SARL RAYMOND (EM ASCENSEURS) ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
- si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
- s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues ainsi que sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés selon note communiquée aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS CHATEAU ROUBINE versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et à ses assureurs successifs AXA et MMA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS CHATEAU ROUBINE.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT