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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2501214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501214

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2501213 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 février 2025, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par mémoire du 13 février 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte. 3. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. La juge des référés, A. C La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501214

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