Texte intégral
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL CDMF AVOCATS
Me Anaïs BOURGIER
SARL NOVAS AVOCATS
SELARL EUROPA AVOCATS
SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03974) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
APPELANT :
M. [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1970
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Agnès BOUQUIN, Avocat au Barreau de LYON
INTIMÉS:
M. [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1995
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
M. [E] [L]
né le [Date naissance 9] 1966
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Mme [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1967
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [F], exerçant en tant que carrossier sous l'enseigne « CARROSSERIE [A] »
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ESSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD , avocat au Barreau de LYON
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me SCHREIBER, avocat au barreau d'ANNECY et Me Jean-François JULLIEN (SELARL LEGI RHONE ALPES)
avocat au Barreau de LYON
Caisse CPAM DE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
Etablissement SOCIETE MUTUALISTE ETUDIANTS REGION [Localité 24] (SMEREP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
non représenté
Organisme AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2016, alors qu'il circulait à vélo, M. [B] [L] a été grièvement blessé après avoir été renversé par le véhicule conduit par son propriétaire, M. [N] [G]. Lors de l'enquête de police, ce dernier a déclaré que le véhicule n'était pas assuré à son nom car depuis qu'il l'avait acheté en septembre 2016 il se trouvait en réparation au garage de M. [A] [F], exerçant sous l'enseigne 'carrosserie [A]', assuré parla SA Axeria IARD.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés, saisi par M. [L], a notamment :
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SA Axeria IARD ;
- ordonné une expertise médicale de M. [L] en désignant le docteur [X] pour y procéder ;
- condamné in solidum M. [G], M. [F] et la SA Axeria IARD à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné in solidum M. [G], M. [F] et la SA Axeria IARD à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
- débouté AG2R La Mondiale de sa demande provisionnelle ;
- débouté M. [F] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SA Axeria IARD ;
- débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par assignations des 13, 18, 19 et 23 septembre 2019, la SA Axeria IARD a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il soit jugé qu'elle ne prendra pas en charge les dommages subis par la victime.
Par assignation du 11 décembre 2019, M. [L] a fait assigner le FGAO. La jonction a été prononcée le 18 février 2020.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que M. [A] [F] ne soulève plus d'exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par la SA Axeria IARD ;
- jugé M. [B] [L] recevable en son action contre M. [N] [G] ;
- jugé M. [B] [L] recevable en sa demande visant à déclarer jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
- rejeté toutes les demandes contre M. [A] [F] et contre la SA Axeria IARD ;
- fixé comme suit le préjudice de M. [B] [L] à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 décembre 2016 :
dépenses de santé actuelles : 26 769,42 euros ;
frais divers : 8 858,88 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 370 euros ;
dépenses de santé futures : 25 830,46 euros ;
incidence professionnelle : 30 000 euros ;
préjudice scolaire, universitaire et de formation : 17 726 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 5 731,45 euros ;
souffrances endurées : 8 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
dé'cit fonctionnel permanent : 51 300 euros ;
préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
- condamné en conséquence M. [N] [G] à payer à :
[B] [L] : la somme de 133 078,74 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 13 mars 2019 ;
la MAIF : la somme de 6 941,82 euros ;
AG2R prévoyance : la somme de 6 865,40 euros ;
la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne : la somme de 33 800,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
- condamné M. [N] [G] à payer à M. [E] [L] et à Mme [I] [L] la somme de 5 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamné M. [N] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros ;
- condamné M. [N] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 500 euros à la SA Axeria IARD ;
la somme de 3 000 euros à M. [B] [L] ;
la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;
la somme de 500 euros à AG2R prévoyance ;
- débouté M. [A] [F] de sa demande fondée sur l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [G] aux dépens, à l'exclusion du coût de l'assignation délivrée à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui restera àla charge exclusive de M. [B] [L] ;
- accordé à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023, M. [N] [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [B] [L], M. [E] [L], Mme [I] [L] et la SA MAIF ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [N] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, déclarer prescrite l'action de la compagnie Axeria introduite le 13 septembre 2019 et visant à voir juger non applicable le contrat d'assurance CIRDE 610628 souscrit par M. [F] à l'accident survenu le 20 décembre 2016 au préjudice de M. [L] et en conséquence condamner la compagnie Axeria IARD à supporter l'intégralité des indemnités allouées aux consorts [L] ;
- subsidiairement, condamner la compagnie Axeria et M. [F] à relever et garantir M. [G] de l'intégralité des sommes mises à sa charge et déclarer la garantie souscrite par M. [F] auprès de la compagnie Axeria suivant contrat CIRDE 610628 applicable à l'accident survenu le 20 décembre 2016 au préjudice de M. [B] [L], et en conséquence, condamner la compagnie Axeria et M. [F] à relever et garantir M. [G] de l'intégralité des sommes mises à sa charge et rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [G] ;
- en toute hypothèse :
fixer comme suit le préjudice subi par M. [B] [L] :
déficit fonctionnel temporaire : 5 731,45 euros ;
souffrances endurées : 5 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
préjudice scolaire universitaire : 6 646 euros tout chef de demande inclus ;
déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros ;
préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
fixer le préjudice moral de Mme [I] [L] à 2000 euros ;
fixer le préjudice moral de M. [E] [L] à 2000 euros ;
condamner la compagnie Axeria ou qui mieux le devra à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Axeria aux entiers dépens de la présente instance et celle en référé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [B] [L], M. [E] [L], Mme [I] [L] et la SA MAIF demandent à la cour de dire et juger recevable leur appel incident, en conséquence de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] et la MAIF de leur demande tendant à voir déclarer la compagnie Axeria tenue à indemniser leurs préjudices et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [N] [G], M. [A] [F] et la compagnie Axeria à indemniser M. [B] [L] de l'intégralité de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, ainsi que les parents de la victime, M. et Mme [L], victimes par ricochet ;
- constater que la compagnie Axeria n'a fait aucune offre d'indemnisation à M. [L] et en conséquence dire et juger que le montant de l'indemnisation allouée par la cour portera intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai d'offre, soit à compter du 20 août 2017 et jusqu'à ce que l'arrêt soit définitif ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement de première instance retenant pour seul et unique responsable M. [G] : confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
dire et juger que les préjudices des victimes sera fixé de la façon suivante :
pour la MAIF :
au titre des dépenses de santé actuelles : 619,94 euros ;
au titre des frais d'expertise : 6 321,88 euros ;
au titre des frais de transport : 72 euros ;
pour M. [B] [L] :
au titre des frais de transport : 266,96 euros et 2 079 euros ;
au titre des frais d'aide humaine temporaire : 500 euros ;
au titre de la perte des gains professionnelles actuelles : 370 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 731,42 euros ;
au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
au titre des dépenses de santé futures : 25 830 euros
au titre des pertes de gains professionnels futurs : réserver ;
au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros ;
au titre du préjudice scolaire : 17 726 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros ;
au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
pour M. et Mme [L], parents d'[B] [L], victimes par ricochet : au titre de leur préjudice moral : 5 000 euros pour chacun des deux parents ;
- condamner solidairement M. [N] [G], M. [A] [F] et la compagnie Axeria, et subsidiairement le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [B] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SA Axeria IARD demande à la cour de :
- sur l'appel incident du FGAO :
au principal :
dire la cour non saisie des demandes tendant à : « A titre subsidiaire : rejeter l'exception de garantie soulevée par la société Axeria ; à titre très subsidiaire, prononcer l'inopposabilité à la victime et au FGAO de l'exception de garantie soulevée par la compagnie Axeria et tirée de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration » ;
subsidiairement, débouter le FGAO de son appel incident,
subsidiairement, pour le cas où la cour condamnerait la compagnie Axeria à indemniser les consorts [L] :
dire la cour non saisie des demandes tendant à 'dire et juger que les préjudices des victimes sera fixé de la façon suivante :'' et dire que la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation de la part des consorts [L] et de la MAIF ;
subsidiairement, recevoir la compagnie Axeria en son appel incident et le dire bien fondé, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] :
au titre des dépenses de santé future : 25 830,46 euros ;
au titre du préjudice scolaire : 17 726,00 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 731,45 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros ;
au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
et, statuant à nouveau, donner acte à la compagnie Axeria de ses offres d'indemnisation et les dire satisfactoires, et en conséquence, allouer à M. [B] [L]
au titre des dépenses de santé futures : 0
au titre du préjudice scolaire : 11 000 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 648,75 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 46 620 euros ;
au titre du préjudice d'agrément : 2 000 euros.
et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] [L] et à Mme [I] [L] la somme de 5 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, et statuant à nouveau, débouter M. [E] [L] et à Mme [I] [L] de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice moral,
déclarer M. [L] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de doublement du taux d'intérêts et l'en débouter, et subsidiairement, dire que le doublement du taux d'intérêts sera calculé sur les offres de la compagnie Axeria contenues dans ses écritures du 24 août 2020 et à compter du 20 mai 2020 et ce, jusqu'au 24 août 2020 ;
- condamner Monsieur [N] [G] à relever et garantir la Compagnie AXERIA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser dans le cadre du présent dossier ;
- condamner in solidum M. [A] [F] et M. [N] [G], ou, à défaut, celui d'entre eux qu'il appartiendra, à payer à la compagnie Axeria la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- dire l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie, et commun à AG2R et à l'Union génerale prévoyance ;
- condamner in solidum M. [A] [F] et M. [N] [G], ou, à défaut, celui d'entre eux qu'il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Donguy, avocat inscrit au Barreau de Grenoble, sous son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la mutuelle AG2R prévoyance demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de M. [G] au titre de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- subsidiairement, condamner M. [A] [F], le cas échéant sous la garantie de la société Axeria IARD, à verser à AG2R prévoyance la somme de 6 865,40 euros en remboursement des frais de santé qu'elle a exposés dans les suites de l'accident du 20 décembre 2016 ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à AG2R prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
- à titre principal, constater son appel recevable et fondé, réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre par M. [L] ;
constater que le jugement ne lui est pas opposable ;
rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre lui ;
- à titre subsidiaire : rejeter l'exception de garantie soulevée par la société Axeria ;
- à titre très subsidiaire, prononcer l'inopposabilité à la victime et à son égard de l'exception de garantie soulevée par la compagnie Axeria et tirée de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;
- à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [B] [L] au titre du préjudice scolaire et la limiter à la somme de 11 819 euros, et débouter Mme [I] [L] et M. [E] [L] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
- en tout état de cause :
constater que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'en rapporte à justice sur l'appel formé par M. [G] ;
rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de SHG avocats.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [A] [F] demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes contre lui et contre la SA Axeria IARD et en conséquence, débouter M. [N] [G] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire : fixer l'indemnisation de M. [L] comme suit :
dépenses de santé actuelles : rejet
frais d'expertise : rejet
frais de transport : rejet
aide par tierce personne temporaire : 400 euros ;
perte de gains professionnels actuelles : 370 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 970,90 euros ;
souffrances endurées : 5 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
dépenses de santé futures : rejet
incidence professionnelle : rejet
préjudice scolaire : 6 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros ;
préjudice d'agrément : rejet ;
préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
et fixer le préjudice moral des parents d'[B] [L], victimes par ricochet, à hauteur de 2 500 euros chacun ;
- en tout état de cause, condamner M. [N] [G] à supporter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les conclusions de M. [G] ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 12 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la garantie due par la SA Axeria
Moyens des parties
Les consorts [L] et la SA MAIF soutiennent que la société Axeria est tenue de réparer leur entier préjudice en application des articles L.211-20 et L. 211-7-1 du code des assurances en sa qualité d'assureur du véhicule litigieux.
La SA Axeria soutient que :
- son action n'est pas prescrite et qu'elle peut opposer la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception ;
- les faits de remise du véhicule de M. [G] à M. [F] ne sont corroborés par aucun élément du dossier, si ce n'est les seules déclarations des deux amis, tandis que le rapport d'enquête privée qu'elle produit a une valeur probante ;
- M. [F] n'est pas assuré en qualité de garagiste mais de carrossier de telle sorte que le contrat doit être annulé pour fausse déclaration en application de l'article L.113-8 du code des assurances ;
- les incohérences du dossier relatives à l'heure de l'accident, l'existence d'un essai, l'existence d'une panne, le nombre de kilomètres parcourus, absence de devis) démontrent que M. [F] n'a jamais eu le véhicule impliqué dans l'accident sous sa garde.
M. [G] soutient que l'action de la SA Axeria est prescrite dès lors que l'assignation a été délivrée plus de deux années après l'accident et après sa prise de position officielle sur son refus de garantie.
A titre subsidiaire, il estime que la société Axeria doit sa garantie ès qualités d'assurance de responsabilité civile professionnelle de la carrosserie [A] en application de l'article R.211-3 du code des assurances dès lors que le véhicule impliqué dans l'accident était confié à la carrosserie [A] en qualité de professionnel de l'automobile et que l'assurance multirisque responsabilité du garagiste régulièrement souscrite auprès de la compagnie Axeria doit s'appliquer.
A titre infiniment subsidiaire, il estime que rien n'indique que la garde du véhicule ait été transférée à M. [G] lors d'un test effectué sur le véhicule toujours en cours de réparation.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que l'exception de garantie soulevée par la SA Axeria n'est pas justifiée aux motifs que la preuve du transfert de garde n'est pas rapportée par la société Axeria. Il estime que la SA Axeria ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration pour justifier d'une nullité du contrat d'assurance qui lui est inopposable.
Réponse de la cour
Il est constant que le véhicule était conduit au moment de l'accident le 20 décembre 2016 par M. [G], qui en est le propriétaire.
La juridiction de première instance a considéré que M. [G] ne rapportait pas la preuve que la garde du véhicule avait été transférée à M. [F] par l'effet d'un contrat d'entreprise aux motifs que plusieurs éléments du dossier jetaient le discrédit sur les explications des deux hommes quant au fait que le véhicule de M. [G] aurait été confié à M. [F] le 5 septembre 2016 et que l'accident serait survenu à l'occasion d'un essai à savoir :
- la discordance entre l'ordre de réparation remis par M. [F] à l'enquêteur privé et celui produit aux débats et l'incohérence de la date du 3 septembre 2016 s'agissant d'un samedi ;
- la discordance entre les factures et les ordres de réparation ;
- le silence de M. [G] quant à l'assurance souscrite ensuite de l'achat du véhicule ;
- le parcours de 4 845 km entre le jour du contrôle technique réalisé quatre jours avant l'achat et la prise en charge par la carrosserie [A] deux jours après ;
- la conservation du véhicule pendant plus de trois mois sans exiger de frais de gardiennage ;
- l'heure de l'accident, plus de deux heures après la fermeture du garage et la réalisation d'un essai hors la présence de M. [F].
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'examiner la validité du contrat d'assurance.
2. Sur les demandes dirigées contre M. [F]
Moyens des parties
Les consorts [L] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [F] et sollicitent la condamnation de ce dernier solidairement avec M. [G] et la SA Axeria sans s'expliquer sur ce point.
M. [F] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause aux motifs que M. [G] était l'unique gardien du véhicule puisqu'il en avait l'usage, le contrôle et la direction.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, la responsabilité de M. [F] n'est pas engagée dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, ni son gardien.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre M. [A] [F].
3. Sur la garantie due par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Moyens des parties
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages estime que l'assignation qui lui a été délivrée est irrecevable aux motifs que l'auteur de l'accident est connu, que M. [L] ne lui a pas dénoncé la procédure engagée par la compagnie Axeria et que les conditions de l'article R. 421-14 du code des assurances ne sont pas réunies. Il estime que la nullité du contrat d'assurance lui est inopposable.
Les consorts [L] et la SA MAIF soutiennent à titre subsidiaire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu de les indemniser en application de l'article L. 421-1 du code des assurances si la compagnie Axeria ne doit pas sa garantie.
Réponse de la cour
Le Fonds de garantie opère manifestement une confusion entre la validité de l'assignation qui lui a été délivrée, la recevabilité des demandes formulées à son encontre et les conditions de fond de sa garantie.
Le Fonds de garantie confirme aux termes de ses conclusions qu'il ne se prévaut pas de la nullité de l'assignation bien qu'il en demande l'irrecevabilité.
Selon l'article L. 421-1 I du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. Le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
L'article R. 421-14 alinéa 2 du code des assurances prévoit qu'à défaut d'accord du Fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
L'article R.421-14 alinéa 3 du code des assurances prévoit qu'en dehors des cas prévus par ce texte le Fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
En l'espèce, le responsable de l'accident est identifié et aucune décision de justice n'a encore été rendue. Il appartenait à M. [L] de dénoncer la procédure au Fonds de garantie pour rendre le jugement opposable et non de l'attraire dans la cause.
L'assignation délivrée vaut dénonciation au Fonds de garantie.
Il est dès lors partie à la procédure même si aucune demande n'a été faite à son encontre, ce qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la phase amiable de la procédure prévue par l'article R.421-15 du code des assurances.
Il convient donc de déclarer recevable la mise en cause du Fonds de garantie mais il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à son égard.
3. Sur la demande d'indemnisation de M. [B] [L]
M. [G] a omis de préciser dans le dispositif des conclusions les demandes de débouté figurant dans le corps de ses conclusions et portant sur les frais de transport, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément. La cour n'est donc pas saisie de telles demandes.
a) sur les frais de transport temporaires
- sur les frais de transport temporaires
Moyens des parties
M. [B] [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et la fixation de ce poste de préjudice à la somme totale de 2 345,96 euros [2 079 + 266,96].
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point sans préciser sa demande dans le dispositif des conclusions.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Comme l'a relevé la juridiction de première instance, M. [L] justifie avoir engagé les frais de transport suivants en lien direct avec l'accident :
- des frais de train pour son retour à [Localité 24] suite à l'accident : 58 euros ;
- des frais de trajet pour se rendre chez un orthophoniste à [Localité 23] à 18 reprises, qui peuvent être évalués à la somme de 2 079 euros.
Alors qu'il ne justifiait pas d'un billet d'avion pour [Localité 26] en première instance, M. [L] produit désormais cette pièce. Il ne rapporte cependant pas la preuve d'un lien direct entre l'accident et l'annulation de ce vol.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 2 137 euros.
- sur l'assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point sans préciser sa demande dans le dispositif des conclusions.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [X] n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du jugement de première instance et des conclusions des parties que l'expert a évalué le besoin de M. [L] en assistance par tierce personne avant consolidation à un total de 25 heures.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 400 euros sur la base de 16 euros par heure n'apparaît pas de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros, portant l'indemnisation due au titre des frais divers à la somme totale de 8 958,88 euros.
b) sur la perte de gains professionnels futurs
Conformément à la demande de M. [L], il convient de réserver ce poste de préjudice.
c) sur l'incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point sans préciser sa demande dans le dispositif des conclusions.
Réponse de la cour
Le juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros correspondant à la somme demandée aux motifs que l'état séquellaire de M. [L] entrainait une pénibilité accrue au travail ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
d) sur le préjudice scolaire et universitaire
Moyens des parties
M. [L] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 17 726 euros correspondant à la perte d'une année scolaire pour cause de redoublement pour la somme de 12 000 euros, celle de 3 876 euros pour des frais de loyer pour 12 mois et celle de 1 850 euros pour des frais de scolarité.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et offre la somme de 6 646 euros 'tout chef de demande inclus' aux motifs que le remboursement du loyer doit être limité à la période pendant laquelle M. [L] n'a pas pu assister à ses cours (646 euros) et que la perte de l'année universitaire, incluant les frais de scolarité, sera justement indemnisée sur le principe de la perte de chance à la somme de 6 000 euros, car rien n'indique que sans l'accident M. [L] n'aurait pas redoublé, ou inversement, rien n'indique que la réussite de ses examens était acquise.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros, comprenant les frais de scolarité.
Réponse de la cour
Au jour de l'accident, M. [L] était étudiant en deuxième année à l'Institut Optique à [25].
La juridiction de première instance a estimé le préjudice subi par M. [L] à ce titre pouvait être évalué comme suit :
- la somme de 12 000 euros aux motifs que le niveau de ses résultats sur l'année scolaire précédente et sur le début de l'année 2016-2017 permettait d'affirmer que sans l'accident il n'aurait pas redoublé cette année scolaire ;
- la somme de 3 876 euros correspondant aux loyers engagés sur une année universitaire supplémentaire ;
- la somme de 1 850 euros correspondant aux frais de scolarité pour une seconde deuxième année.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
e) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et offre la somme de 5 000 euros.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [X] n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du jugement de première instance que l'expert a évalué les souffrances endurées par la victime en raison des lésions initiales, du parcours de soins et des répercussions psychologiques de l'accident à 3,5 sur une échelle de 0 à 7.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice en ce qu'elle tient compte de sa durée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
f) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [G] sollicite également l'infirmation du jugement déféré de ce chef et offre la somme de 400 euros.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [X] n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du jugement de première instance que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 jusqu'au 14 septembre 2017 puis à 0,5.
Il n'est pas contesté que M. [L] a subi une altération de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures.
En l'absence d'autre élément d'appréciation, et notamment en l'absence de photographies, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 51 300 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré et offre la somme de 37 800 euros.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [X] n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du jugement de première instance que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. [L] à 18 % en regard de ses séquelles neuropsychologiques et de celles touchant la sphère ORL.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 51 300 euros pour un homme âgé de 23 ans au jour de la consolidation de ses blessures apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
h) sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré et offre la somme de 500 euros.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [X] n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il ressort du jugement de première instance que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 en raison de la persistance d'une cicatrice à la commissure droite de la bouche.
Il n'est pas contesté que M. [L] a subi une altération de son apparence physique après la consolidation de ses blessures.
En l'absence d'autre élément d'appréciation, et notamment en l'absence de photographies, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
i) sur le préjudice d'agrément
Moyens des parties
M. [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point sans préciser sa demande dans le dispositif des conclusions.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
La Cour de cassation exige que la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l'existence de ce préjudice en cas de limitation de l'activité concernée (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu'une gêne psychologique empêche la pratique d'une activité (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
La nature des séquelles subies par M. [L] limite nécessairement les activités de loisirs, en particulier celles liées à la musique, quand bien même il n'est pas justifié de la pratique régulière d'un instrument.
Cette limitation constitue un préjudice d'agrément distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
j) sur l'indemnisation due à M. [B] [L]
L'indemnisation due à M. [L] s'établit ainsi qu'il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnités due à la victime
Indemnitéss due à la CPAM
Indemnités
due à AG2R prévoyance
Indemnités due à la MAIF
Dépenses de santé actuelles
26 769,42 euros
19 284,08
6 865,40
619,94
Frais divers temporaires
8 958,88 euros
2 637
6 321,88
Perte de gains professionnels actuels
370 euros
370
Déficit fonctionnel temporaire
5 731,45 euros
5 731,45
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
500
Dépenses de santé futures
25 830,46 euros
11 314,29
14 516,17
Perte de gains professionnels futurs
réservé
Incidence professionnelle
30 000 euros
30 000
Préjudice scolaire
17 726 euros
17 726
Déficit fonctionnel permanent
51 300 euros
51 300 euros
Préjudice esthétique permanent
600 euros
600
Préjudice d'agrément
5 000 euros
5 000
Total
133 178,74 euros
33 800,25 euros
6 865,40 euros
6 941,82 euros
Par suite, il convient de condamner M. [G] à verser les sommes suivantes :
- à M. [B] [L] la somme de 133 178,74 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
- à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne la somme de 33 800,25 euros outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- à la mutuelle AG2R la somme de 6 865,40 euros ;
- à la SA MAIF la somme de 6 941,82 euros.
Le jugement déféré doit donc être partiellement infirmé quant au montant de l'indemnisation due à M. [L].
3. Sur la demande d'indemnisation de M. [E] [L] et Mme [I] [L]
Moyens des parties
M. [E] [L] et Mme [I] [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a accordé la somme de 5 000 euros chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice moral.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef et offre la somme de 2 000 euros à chacun.
Réponse de la cour
La juridiction a évalué le préjudice subi par les deux parents de M. [B] [L] à la somme de 5 000 euros chacun aux motifs des circonstances de l'accident, des lésions initiales particulièrement préoccupantes qu'il a présentées, des différents soins qu'il a dû subir durant une longue période traumatique avec des conséquences sur sa scolarité.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- fixé le poste de préjudice relatif aux frais divers à la somme de 8 858,88 euros ;
- condamné M. [N] [G] à payer à M. [B] [L] la somme de 133 078,74 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 8 958,88 euros le préjudice subi par M. [B] [L] au titre des frais divers ;
Condamne M. [N] [G] à verser à M. [B] [L] la somme de 133 178,74 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne M. [N] [G] à verser à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la SA Axeria la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [A] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Pierre Donguy avocat et la SCP SHG avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE