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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.804

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant 02680 Z... les Clercs, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a invoqué, devant la cour d'appel, l'application de l'article 355 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que Mme Y... ayant elle même soutenu devant la cour d'appel que les conditions relatives à la demande d'autorisation de cession, devaient être appréciées à la date d'effet du congé, délivré au preneur en raison de son âge, n'est pas recevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz