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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-16.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.835

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stim Entreprises, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Chimique de la Route (SCR), dont le siège est ... les Moulineaux, 2°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 3°/ de la société ELF Lubrifiants, venant aux droits de la SLEA, dont le siège est immeuble Ampère, 8, rue Eugène et Armand X..., 92567 Rueil Malmaison cedex, 4°/ de la société Thinet, venant aux droits de la société (LTR Participation), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Clinique de la Route (SCR) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mars 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société STIM Entreprises, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SCR, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société STIM Entreprises, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société ELF Lubrifiants, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chimique de la Route (SCR), de la SCP Philippe et François. Boulloche, avocat de la société Thinet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction et par des motifs non hypothétiques, qu'une transaction avait été conclue entre la société Lessailly et Bichebois et la société Blanchisserie de Grenelle par laquelle cette dernière avait reçu une certaine somme et renoncé à tout recours contre la première et son assureur tant pour les dommages subis que pour les conséquences que pourrait avoir, dans l'avenir, la pollution intervenue en 1963 dans les sous-sols, qu'il ressortait du rapport d'expertise que la pollution de 1989 comme celle de 1963 trouvait incontestablement son origine dans les anciennes activités de la société Lessailly et Bichebois, et qu'il en résultait que la société STIM Entreprises venant aux droits de la société Blanchisserie de Grenelle, était irrecevable à demander indemnisation de son préjudice lié à la pollution du sous-sol de son terrain, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans violer le principe de la contradiction, que la pollution de 1963 ne constituait pas pour le vendeur un vice caché qu'il aurait dissimulé sciemment et de mauvaise foi à l'acquéreur et qu'une clause figurant à l'acte de vente l'exonérait en tout état de cause de toute responsabilité pour la pollution de 1989, et retenu, à bon droit, que cette clause conclue en faveur d'un vendeur non-professionnel était parfaitement valable en application de l'article 1643 du Code civil dans la mesure où il n'y avait pas mauvaise foi de sa part, n'a pas violé les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté la société STIM-Entreprises étant rejeté, le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif ayant déclaré sans objet l'appel en garantie présenté par la société Clinique de la Route (SCR) à l'encontre de son assureur, l'UAP, est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches invoquées au seul soutien de la demande en garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande en dommages et intérêts n'était pas justifiée, l'UAP ayant, dès 1989, fait toute réserve sur sa garantie et ayant précisé que la police excluait les dommages de pollution sauf en ce qui concernait les conséquences immédiates d'un bris accidentel ou d'une fausse manoeuvre et qu'elle acceptait à titre commercial et à sa demande de continuer à assister son assuré dans sa défense ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STIM Entreprises à payer à la société Thinet la somme de 9 000 francs et rejette la demande de l'Union des assurances de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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