Cour d'appel, 08 février 2011. 10/09311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09311
Date de décision :
8 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 8 FEVRIER 2011
(n° 69, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09311
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02825
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049
toque : C1049
INTIMES
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 210
Madame [X] [J] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- par défaut
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [V] [D], inspecteur général des Finances, désigné le 17 juillet 1992 par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires ( CNIDAJ), dont il était membre, en qualité de rapporteur, dans un litige opposant deux associés au sein d'une SCP d'administrateurs judiciaires, M. [R] [T] et Mme [J] [F], a porté à la connaissance des services fiscaux et du service central de prévention de la corruption, des faits, de nature pénale et fiscale apparaissant comme des infractions susceptibles d'avoir été commises par M. [T], en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire : des poursuites ont été entreprises aboutissant à la condamnation de M. [T] pour complicité de faux et usage de faux, d'escroquerie et de corruption active par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 27 février 1997, avant infirmation partielle par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 ne retenant contre M. [T] que le chef d'escroquerie, puis, la cour de cassation, par arrêt du 30 juin 1999, a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, la lecture de l'arrêt démontrant néanmoins que l'infraction était constituée.
Avant l'issue de son procès, M. [T] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Nanterre, contre M. [D] et son ancienne associée, Mme [F], pour faux témoignage, plainte qu'il a étendue, ultérieurement, à des faits de faux et usage de faux, ingérence, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; toutefois, mis en examen le 8 décembre 1999 et d'abord condamné en première instance, il a finalement, après un arrêt du 5 Octobre 2005 de la cour d'appel de Versailles, le relaxant partiellement, arrêt cassé partiellement par arrêt du 17 janvier 2007puis par arrêt définitif du 18 février 2009 de la cour d'appel de Paris infirmant le jugement, été relaxé pour les seuls et derniers faits reprochés.
Pour les mêmes faits, M. [R] [T] a assigné les 5 et 10 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris M. [V] [D] et Mme [J] [F], pour, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 800 000 € en principal, en réparation des préjudices qu'ils lui ont causé par leurs actes fautifs.
Le 15 septembre 2009, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'incompétence dudit tribunal au profit des juridictions administratives au motif qu'il était à l'époque des faits reprochés, inspecteur général des finances et membre de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs judiciaires (CNIDAJ) et qu'il a agi dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale.
Mme [J] a conclu également à l'incompétence du tribunal.
Par ordonnance en date du 12 avril 2010, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, condamné M. [D] à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enjoint à M. [D] de conclure au fond au plus tard le 8 juin 2010, condamné M. [D] aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2010 par M. [D],
Vu les conclusions déposées le 19 août 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de dire incompétent le tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Paris, subsidiairement de renvoyer au fond l'examen de l'exception soulevée et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées par M. [T] qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel,
Vu l'assignation en date du 30 août 2010 délivrée par M. [D] à Mme [J] divorcée [F], laquelle a été remise en l'étude de l'huissier, le domicile étant certain.
SUR CE :
Considérant que Mme [J] n'ayant pas été assignée à personne et n'ayant pas conclu, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que l'appelant, qui soutient qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, fait valoir d'une part, qu'ayant la qualité d'inspecteur des finances, il avait eu connaissance de divers agissements imputables à M. [T], lequel l'a poursuivi devant la juridiction correctionnelle en invoquant sa double qualité de fonctionnaire et de dénonciateur, que donc le juge de la mise en état ne pouvait retenir, par un motif péremptoire, la compétence du tribunal de grande instance en estimant que ' les dénonciations .... seraient susceptibles de constituer des fautes détachables du service qui doivent être appréciées par le juge judiciaire ', ce magistrat ne pouvant examiner l'exception soulevée et au lieu de déclarer le tribunal compétent, devant la renvoyer devant le juge du fond, et d'autre part que sur l'incompétence proprement dite, soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a mis un terme à l'ensemble des procédures et prononcé sa relaxe définitive, en soulignant le caractère purement déontologique des griefs articulés par l'accusation, a donc définitivement jugé que c'est le comportement d'un agent de l'Etat qui était en cause et que la relaxe prononcée en sa faveur le concernait en qualité d'inspecteur général des finances et non en qualité de particulier ; qu'ainsi l'ordonnance déférée doit être infirmée et l'action de M. [T] renvoyée devant une juridiction administrative, dès lors que cette action vise à obtenir réparation d'un éventuel manquement commis par un fonctionnaire de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions ; que si, au contraire, la cour devait estimer que l'éventualité d'une faute et l'éventualité du caractère détachable de cette faute relève de l'appréciation du juge judiciaire, elle renverra au fond l'examen de l'exception d'incompétence après que ces questions aient été préalablement tranchées ;
Considérant en premier lieu que c'est le juge de la mise en état, saisi d'une exception d'incompétence, qui se prononce sur ladite exception, sans renvoyer son examen devant la juridiction au fond ; que cette compétence est exclusive en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, que l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 776 dudit code, est susceptible d'appel immédiat ;
Considérant sur le bien fondé de ladite exception, que par des motifs pertinents que la cour approuve, le juge de la mise en état a rappelé que relève de la compétence du juge judiciaire l'appréciation de la faute d'un agent public qui, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, implique une intention de nuire ou présente une gravité particulière, révélant un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ;
Considérant qu'il a rappelé le contexte des dénonciations effectuées par M. [D], faits commis alors que M. [D] était l'amant de Mme [J], ancienne associée de M. [T], un conflit très important opposant les deux ex-associés, de sorte que les dénonciations étaient en rapport avec les liens personnels ayant existé entre M. [D] et Mme [O] ;
Considérant que les décisions intervenues et encore la dernière d'entre elles, l'arrêt du 18 février 2009 de la cour d'appel de Paris, s'il a relaxé M. [D], a néanmoins tenu à souligner que ' M. [D] n'avait pas agi dans l'exercice de ses fonctions, n'ayant fait ses dénonciations mensongères que par téléphone ou dans des écrits sans trace de provenance, afin d'occulter le fait qu'il agissait à titre privé en faveur de sa concubine et dans son propre intérêt...' ' étant renseigné par Mme [F]' ; qu'ainsi c'est exactement que le juge de la mise en état a considéré que le comportement de M. [D] est susceptible de constituer des fautes détachables du service et que l'exception d'incompétence invoquée par M. [D] devait être rejetée ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [T] a formé, pour les frais irrépétibles qu'il a dû engager en appel, une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il est équitable de lui allouer sur ce fondement la somme de 1500 € ; que l'appelant sera débouté de la demande par lui formée au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] à payer à M. [R] [T] la somme de
1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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