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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 août 2023. 2105479

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2105479

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 1F/2021 - 367 du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre de dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximal autorisée le 16 juillet 2021 à 17h10 à Riols. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de forme et de procédure ; - la date à partir de laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue, mentionnée dans l'arrêté attaqué, est différente de celle mentionnée dans la lettre du préfet de l'Hérault en date du 2 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de légalité externe ; - la suspension administrative du permis de conduire du requérant est justifiée. Par lettre en date du 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il souhaite le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2104805 du 20 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à ce tribunal le dossier de la requête de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 août 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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