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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-19.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.590

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant au Robert (Martinique), quartier Pontaléry, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est au Lamentin (Martinique), place d'Armes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a délivré quatorze contraintes contre M. X... aux fins de recouvrement des cotisations patronales dues par ce dernier pour la période s'étendant du troisième trimestre de l'année 1977 au troisième trimestre de l'année 1983, que M. X... a formé opposition à ces contraintes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 22 septembre 1988) de l'avoir débouté de son opposition alors qu'il appartenait à la caisse, qui prétendait avoir imputé conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, les paiements partiels faits par l'intéressé, de faire la preuve que ce dernier restait débiteur d'une certaine somme ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, retenant que l'intéressé auquel il incombait de prouver le caractère libératoire de ses versements, n'avait soumis à l'examen des juges du fond aucune imputation de ses paiements autre que celle proposée par la caisse, en a déduit qu'il ne faisait pas une telle preuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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