Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00313
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00313
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRET
N°
[20]
C/
S.A.S. [24]
[18]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [20]
- SAS [24]
- [17]
- Me Christophe PAVOT
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [20]
- Me Christophe PAVOT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/00313 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKM3 - N° registre 1ère instance : 19/01789
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Y] [Z], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMES
S.A.S. [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie Delannoy, avocat au barreau de Lille substituant Me Christophe Pavot, avocat au barreau de Lille
[17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par M. [Y] [Z], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [S] [J] a été embauché comme mécanicien au sein de l'établissement dunkerquois de la société [26] entre le 3 août 1998 et le 30 avril 2005.
Le 9 août 2018, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le médecin pneumologue M. [R], faisant état de « plaque pleurale [tableau] 30 B chez patient insuffisant respiratoire obstructif ».
Par courrier du 25 septembre 2018, la [13] ([19]) des Flandres a adressé un courrier intitulé « transmission d 'une déclaration de maladie professionnelle » à la société [26], à l'adresse [Adresse 9].
Par courrier du 12 novembre 2018, la [20] a adressé un courrier intitulé « délai complémentaire d'instruction » à la société [26], à la même adresse.
Par courrier du 26 décembre 2018, la [20] a adressé un courrier intitulé « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » à la société [26] à l'adresse précitée.
Par décision du 16 janvier 2019 notifiée à la société [26] à la même adresse, la [20] a pris en charge la maladie professionnelle du 16 août 2016 de M. [J] comme inscrite au tableau n° 30 (plaques pleurales) des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 février 2019, le conseil de la société [24] a saisi la commission de recours amiable ([21]) afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 juin 2019, la société [24] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite rendue le 26 avril 2019 par la [21] de la [20].
Le 29 janvier 2020, la [12] ([15]) des Hauts-de-France a confirmé l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] sur le compte employeur de la société [24], considérant que celle-ci était le « successeur de l'établissement dunkerquois de la société [26] ».
Par courrier réceptionné le 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a appelé en la cause la [16].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille :
s'est déclaré matériellement compétent pour traiter du litige tendant à voir déclarer inopposable la décision de la [20] du 16 janvier 2019 notifiant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels au visa de l'article L. 211-1 1° du code de l'organisation judiciaire ;
a déclaré inopposable à la société [24] la décision de la [20] du 16 janvier 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] :
a condamné la [20] à payer à la société [24] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
a rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit ;
a condamné la [20] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié aux parties le 17 janvier 2022.
3. Les déclarations d'appel :
Par déclaration du 21 janvier 2022 reçue au greffe de la cour le 25 janvier suivant, la [20] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-00313.
Par déclaration du 31 janvier 2022 reçue au greffe de la cour le 14 février suivant, la [16] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-00653.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a ordonné la jonction de la procédure enrôlée numéro RG 22-00653 à la procédure précédemment enrôlée sous le numéro RG 22-0313.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées à l'audience, soutenues oralement par son représentant, la [20] appelante demande à la cour de
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- en tout état de cause, débouter la société [24] de l'ensemble de ses demandes ;
- se déclarer incompétente dans l'hypothèse où les moyens relatifs aux règles de la tarification seraient soulevés au profit du juge de la tarification de la cour d'appel d'Amiens ;
- condamner la société [24] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la [20] fait valoir que :
- la société [24] n'a jamais été l'employeur de l'assuré victime, et n'a donc pas qualité à agir en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle ;
- il convient de distinguer entre, d'une part, l'appréciation du caractère professionnel d'une pathologie qui est opérée par la caisse en tenant compte de l'ensemble de l'activité d'un assuré et au contradictoire du dernier employeur, peu important qu'il soit l'exposant, et, d'autre part, l'imputation des dépenses de la maladie professionnelle qui est effectuée par les [15], et qui peut faire l'objet d'une contestation lorsque l'employeur supportant les conséquences financières de la prise en charge de la maladie n 'est pas celui ayant exposé au risque, ni le repreneur de la société exposante, ni le seul exposant ;
- l'absence de corrélation entre l'imputabilité de la maladie professionnelle et l'opposabilité de sa prise en charge justifie que l'obligation d'information à laquelle l'organisme social est tenu au cours de l'instruction ne s'impose qu'à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime, et non à l'égard de celui à qui la maladie est imputable, la [19] n'ayant pas à s'interroger sur l'imputabilité sociale de la pathologie ;
- par conséquent, seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de sa décision de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; ne peut donc pas agir contre elle la société qui, sans avoir été l'employeur de la victime, s'est vu imputer les conséquences financières de la maladie en application des règles de tarification et notamment des articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
- si la société [24] soulève des moyens relatifs aux règles de la tarification, la chambre de la protection sociale doit se déclarer incompétente au profit de la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens ;
- en application des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-16, L. 311-16, et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire, la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la fixation du taux de cotisation en matière d'accidents du travail, et ce qu'il y ait eu ou non une décision prise par la [15] ;
- dans l'hypothèse où la cour accorderait à l'intimée qualité à agir en inopposabilité, il convient de constater que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies ;
- à la supposer établie, la prétendue absence de motivation de sa décision de prise en charge permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ;
- l'exposition de M. [J] à l'inhalation de fibres d'amiante, qu'elle soit environnementale ou comme mécanicien manipulant les freins composés d'amiante, est avérée ;
- le tableau 30 B des maladies professionnelles ne prescrit aucune durée minimale d'exposition à l'amiante ;
- aucune obligation ne pesait sur elle, au stade de la reconnaissance du sinistre, envers la société [24] de produire l'examen tomodensitométrique de la victime, et ce d'autant que celui-ci était protégé par le secret médical.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la [16] appelante demande à la cour de :
in limine litis,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il s'est prononcé sur la qualité de repreneur de la société [24] en retenant que la société [26] était une personne morale distincte de la société [24] pour juger que la [19] n'avait pas mené une instruction contradictoire à l'égard de cette dernière ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur tout litige relevant de la tarification ;
- rejeter le recours et les demandes de la société [24].
A l'appui de ses prétentions, la [16] fait valoir que :
- le litige porte sur une question de tarification, plus précisément sur les conséquences de la reprise d'un établissement par un autre établissement, ce qui relève de la compétence exclusive des [15] sous le contrôle de la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens ;
- le pôle social du tribunal judiciaire de Lille était matériellement incompétent pour juger que la société [26] était une personne morale distincte de la société [24] ;
- la décision d'imputer sur le compte employeur d'une société les incidences financières de la maladie professionnelle d'un salarié relève de la compétence exclusive des [15] sous le contrôle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
- la société [24] est le successeur, au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, de l'établissement de [Localité 25] de la société [26] au sein duquel M. [J] a exercé son activité professionnelle de mécanicien de 1998 à 2005 ;
- la contestation portée par la société [24] relève du contentieux de la tarification, plus particulièrement de la preuve et des conséquences d'une reprise d'un établissement par un autre établissement.
4.3. Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société [24] intimée demande à la cour, au visa des articles D. 242-6-17, R. 142-2, L. 46-1, R. 441-14, R. 441-18 du code de la sécurité sociale, R. 441-1, R. 441-13 et R. 441-14 anciens du code de la sécurité sociale, 31, 4 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [20] et la [15] ;
- juger irrecevables les demandes de la [15] ;
- rejeter les demandes de la [20] et de la [15] ;
- condamner la [20] et la [15] au paiement d'une somme de 4 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société [24] fait valoir que :
- M. [J] n'a jamais fait partie de ses effectifs ; elle a reçu la lettre recommandée du 25 septembre 2018 par laquelle la [20] a notifié à la société [26] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle « plaque pleurale » de M. [J] ;
- le litige porte sur l'inopposabilité à son égard de la décision du 16 janvier 2019 de la [20] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J], et non sur le taux net collectif applicable aux établissements nouvellement créés visés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
- la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens est compétente pour se prononcer sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [J], laquelle relève du contentieux général de la sécurité sociale ;
- elle a qualité à agir contre le jugement du 14 janvier 2022 qui prononce à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] ;
- la [19] n'explique pas pourquoi elle mène toute l'instruction à son adresse, alors qu'il lui appartenait de diligenter la procédure à l'adresse de la société [26] qui existe toujours ;
- M. [J] n'a jamais été son salarié, et il n'existe aucun lien juridique entre la société [26] et elle-même ;
- la [21] de la [19], dans sa décision du 26 avril 2019, l'a assimilée au dernier employeur de M. [J], de sorte qu'elle avait bien intérêt et qualité à se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge, et qu'elle était fondée à soulever la violation du principe de la contradiction par la caisse ;
- la [15] ne dispose d'aucun intérêt ni qualité à agir dans le litige portant sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] ;
- en tout état de cause, le débat sur la tarification sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale échappe à la compétence de la chambre de la protection sociale ;
- elle conteste sa qualité de repreneur de la société [26] ;
- elle considère que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lesquelles lui accordaient un délai de trois mois à compter du 16 août 2018, date de déclaration de la maladie professionnelle, pour instruire l'affaire ;
- aucun [22] n'a été saisi pour avis ;
- le dossier constitué par la caisse ne comprenait pas l'examen tomodensitométrique exigé par le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
- la caisse n'a pas motivé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; elle ne démontre pas que M. [J] ait manipulé de l'amiante brut dans les travaux de mécanique sur les plaquettes de frein qui lui étaient confiés.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole ; [']
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ['].
Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. [']
En application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le litige porte sur l'opposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle au dernier employeur et non, comme l'invoque à tort la [16], sur l'imputation des conséquences financières de la maladie de la victime au repreneur de la société exposante, laquelle relève, en application des textes susvisés, de sa compétence exclusive sous le contrôle du juge de la tarification de la cour d'appel d'Amiens.
C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que les prétentions des parties ne se rapportaient pas à une contestation relative à la tarification de la maladie imputée sur le compte employeur, et s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige tendant à voir déclarer inopposable la décision de la [20] du 16 janvier 2019 notifiant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient d'écarter l'exception d'incompétence matérielle de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens soulevée par la [16].
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose que :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application de l'article R. 441-11 précité, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Selon l'article L. 441-14 précité, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et R. 441-11 et R. 441-14 susvisés, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.
En l'espèce, par lettre du 25 septembre 2018, la [20] a notifié à la société [27] n° [N° SIREN/SIRET 3] - sise [Adresse 8] - la déclaration de maladie professionnelle « plaque pleurale » établie par le salarié M. [J], et donnant lieu à ouverture d'une procédure d'instruction en application des articles R. 441-11 et R. 441-14 précités.
Les courriers réglementaires suivants, celui du 12 novembre 2018 notifiant un délai complémentaire d'instruction, et celui du 26 décembre 2018 informant l'employeur de l'ouverture de la période de consultation du dossier, étaient également adressés à la même société [26].
Après instruction médico-administrative, la [20] décidait de prendre en charge la maladie déclarée au titre du risque professionnel, et notifiait sa décision du 16 janvier 2019 à la société [26] immatriculée n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
La société [24] sise à la même adresse, portant un numéro SIRET différent n° [N° SIREN/SIRET 10], a saisi la [21] de la [20] par décision du 26 avril 2019, laquelle a rejeté son recours et confirmé à son égard l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 août 2016 de M. [J].
La seule personne juridique ayant qualité pour contester l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est l'employeur ou l'ancien employeur de la victime.
Il est constant que M. [J] a travaillé comme mécanicien au sein de la société [26] entre le 30 août 1998 et le 30 avril 2005, puis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2005, et qu'à compter du 1er avril 2012, le fonds de commerce de la société [26] a été cédé à la société [24], qui exerce depuis lors une activité de vente et de réparation de poids-lourds dans le cadre d'une concession [28].
Les parties ne contestent pas que les sociétés [26] et [24] sont deux personnes morales parfaitement distinctes.
La société [24] admet n'avoir jamais été l'employeur de M. [J], et le démontre par la production de son registre du personnel depuis le 1er avril 2012.
Elle n'a donc pas qualité à agir pour soulever l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui ayant jamais été déclarée opposable. En effet, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle au tableau 30 B a été exclusivement instruite au contradictoire de la société [26] qui est bien le dernier employeur de M. [J], et qui est toujours inscrite, suivant extrait K-bis du 15 avril 2024, au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dunkerque sous le numéro d'immatriculation 575 780 382.
Si l'adresse du siège social de la société [26] mentionne [Adresse 11], il reste que l'adresse de son établissement secondaire est, dans l'extrait K-bis à jour au 15 avril 2024, toujours située [Adresse 8].
Ainsi, la [20] a valablement instruit la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle au contradictoire de la société [26] prise en sa qualité de dernier employeur connu de M. [J], et non à l'égard de la société [24], la société [26] ayant conservé un établissement secondaire à la même adresse que le siège social de la société [24].
Nonobstant la décision du 26 avril 2019 de la [21] de la [20] qui a rejeté le recours en inopposabilité de la société [24], et considéré de façon erronée que la caisse avait respecté la procédure au contradictoire de celle-ci prise comme « dernier employeur de l'assuré », l'action en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle intentée par la société [24], qui n'a jamais été l'employeur de l'assuré, est jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La cour fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la [20] tirée du défaut de qualité à agir de la société [24].
Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [24] la décision de la [20] du 16 janvier 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J].
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement critiqué sur les dépens de première instance.
La société [24] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent à réformer le jugement critiqué sur les frais irrépétibles de première instance.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [20] et la [16] ne peuvent voir mettre à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [24] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [24] à régler à la [20] une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce que le tribunal s'est déclaré matériellement compétent pour traiter du litige tendant à voir déclarer inopposable la décision de la [14] du 16 janvier 2019 notifiant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels au visa de l'article L. 211-1 1° du code de l'organisation judiciaire, et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit ;
Le réforme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare, pour défaut de qualité à agir, la société [24] irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [J] au titre du tableau 30 B de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la société [24] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne en outre à payer à la [14] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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