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Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2303338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303338

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Raybaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 5 mai 2023, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé Pierre-Yves Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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