Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2303338
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303338
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Raybaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 5 mai 2023, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Pierre-Yves Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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