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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-16.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.720

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence nationale pour la création d'entreprises nouvelles (ANCE), association privée régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société Télécom entreprise (anciennement dénommée société EGETT), dont le siège est ... (17e), 2°) de Mme X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Télécom entreprise, demeurant ... (2e), 3°) de la société Doyle Dane Bernbach publicité, dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ANCE, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Télécom entreprise et de Mme X... ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Doyle Dane Bernbach publicité, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1983, la société Doyle Dane Bernbach publicité a cédé à l'association Agence nationale pour la création d'entreprises nouvelles (l'association) le bail de locaux équipés d'une installation téléphonique qui avait été réalisée et était entretenue par la société EGETT (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Télécom entreprise ; que, le 14 septembre 1983, la société EGETT a conclu avec l'association un contrat d'entretien de ladite installation contenant notamment les stipulations suivantes : "l'entretien comprend... la remise en état ou le remplacement éventuel de tout ou partie de l'installation, excepté le matériel d'énergie, devenu inutilisable par suite de son usage normal... la société EGETT ne pourra être rendue responsable des dégâts ou détériorations ne provenant pas de son fait..." ; que, le 2 mars 1984, la société a adressé à l'association une facture d'un montant de 93 689 francs portant la mention suivante : "travaux effectués sur votre installation téléphonique suite à dégradation des cartes et logiciel due à une température trop élevée dans le local autocom" ; que l'association ayant refusé de supporter le coût de ces travaux, la société l'a assignée en paiement de la somme précitée ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'abord, qu'en la condamnant à payer à la société le prix de réparations effectuées hors du contrat de maintenance au seul motif qu'elle ne s'était pas opposée à la réalisation des travaux, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; alors, ensuite, qu'ils ne pouvaient prononcer une telle condamnation en l'absence même d'écrit ou de commencement de preuve par écrit ; alors, enfin, qu'ils n'ont pas constaté que l'association avait eu connaissance de la nature desdits travaux ni que ceux-ci n'avaient été exécutés qu'avec son assentiment ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions échangées par les parties devant la cour d'appel que la société faisait valoir que les réparations qu'elle avait effectuées pour satisfaire à son obligation d'entretien de l'installation téléphonique n'étaient pas au nombre de celles qu'elle devait prendre en charge en vertu du contrat qui la liait à l'association tandis que cette dernière ne contestait ni la réalité ni le coût desdites réparations mais soutenait que celles-ci incombaient contractuellement à la société ; Attendu que, tranchant le litige tel qu'il avait été ainsi déterminé, les juges du second degré ont retenu que les travaux litigieux avaient pour objet non de remplacer un matériel devenu inutilisable par suite de son usage normal mais de réparer des dommages qui avaient été occasionnés par une ventilation insuffisante du local abritant l'installation téléphonique ; qu'ayant constaté que l'association, bien qu'informée dès l'origine de cette situation, s'était abstenue d'y remédier, ils ont estimé que lesdits dommages n'étaient pas imputables à la société ; que, de ces constatations et appréciations, ils ont déduit que la réparation de ceux-ci n'entrait pas dans l'obligation normale d'entretien pesant sur cette dernière et devait, dès lors, être supportée par l'association ; qu'au regard des termes du litige, ces motifs justifient légalement leur décision ; qu'aucune des branches du moyen ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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