Cour administrative d'appel de Douai, 22 janvier 2024. 23DA02282
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA02282
Date de décision :
22 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat du Nord, exerçant sous l'enseigne Partenord Habitat, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert en vue de prévenir la naissance d'éventuels litiges sur le bâti des propriétés, la voirie, les ouvrages et réseaux y compris aux abords, susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition qu'elle va entreprendre pour la construction d'un ensemble immobilier à Saint-Quentin.
Par une ordonnance n° 2303299 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. A C, comme expert, à l'effet de constater l'état actuel du bâti, ouvrages et réseaux présents et avoisinant les parcelles concernées, situées sur le territoire de la comme de Saint-Quentin, susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition ainsi que le cas échéant, les dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B fait part à la cour de ses inquiétudes quant aux éventuels désagréments occasionnés par les travaux de démolition et de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".
3. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 14 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 18 décembre 2023 Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 22 janvier 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°23DA02282
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