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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/53368

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53368

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 54] ■ N° RG 25/53368 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SF5 N° :13-CH Assignations du : 09 Mai 2025 13 Mai 2025 14 Mai 2025 15 Mai 2025 N° Init : 24/52037 [1] [1] 8 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 46] représentée par Maître Armelle BELLON, avocat au barreau de PARIS - #F1 DEFENDERESSES L’association ENTRAIDE SOUTIEN DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DE [Localité 54] [Adresse 29] [Localité 24] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 50], représenté par son syndic, la société GRIFFATON & Co. [Adresse 7] [Localité 28] non représenté La SCI [Adresse 55] [Adresse 20] [Localité 23] non représentée Madame [E] [P] [Adresse 33] [Localité 23] non représentée La Ville de [Localité 54] [Adresse 17] [Localité 22] non représentée EAU DE [Localité 54], établissement public à caractère industriel et commercial [Adresse 10] [Localité 26] non représenté La S.A. ENEDIS [Adresse 16] [Localité 43] non représentée La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE [Adresse 32] [Adresse 53] [Localité 43] non représentée La S.A.S. EVESA [Adresse 12] [Localité 42] non représentée La S.A. GRDF [Adresse 9] [Localité 44] non représentée La S.C.I. [Adresse 51] [Adresse 3] [Localité 22] représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS - #P0154 La S.A. SFR [Adresse 8] [Localité 28] non représentée La S.A.S. AGENCE DUTHILLEUL [Adresse 11] [Localité 27] non représentée La S.A.S GUY DOYERE [Adresse 2] [Localité 31] non représentée La S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 45] représentée par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS - #C0988 La S.A.S. SPB CONSTRUCTIONS [Adresse 35] [Localité 47] non représentée La S.A.S. VDSTP [Adresse 21] [Localité 30] non représentée La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Localité 40] représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS - #A0499 La S.C.I. SAINT PIERRE-SAINT PAUL [Adresse 3] [Localité 22] représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS - #P0154 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE [Adresse 14] [Localité 25] non représenté La société GENERALI RESIDENTIEL [Adresse 19] [Localité 26] représentée par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS - #K0190 La S.C.I. CHAMBON [Adresse 48] [Localité 23] représentée par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS - #G0033 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, société par actions simplifiée [Adresse 15] [Localité 41] représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS - #E0020 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JOURDAN, société anonyme [Adresse 18] [Localité 41] non représenté La S.A. L’IMMOBILIERE DE LA REUNION DES ETUDIANTS [Adresse 5] [Localité 23] non représentée L’association LYCEE TECHNIQUE PRIVE SAINT-NICOLAS [Adresse 39] [Localité 23] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu les assignations en référé en date du 09 mai 2025, 13 Mai 2025, 14 Mai 2025, 15 Mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés dans lesquelles ils formulent protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 05 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [N] a été commis en qualité d’expert (RG 24/52037) ; Vu notre ordonnance commune du 04 décembre 2024 (RG 24/56969) ; Vu l’avis de l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Par ailleurs, est versé aux débats la demande d’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Rendons commune à : - la S.A.S. SPB CONSTRUCTIONS, - la S.A.S. VDSTP - la S.A. AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 05 Avril 2024 ayant commis Monsieur [S] [N] en qualité d’expert ; Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [N] par ordonnance du 05 Avril 2024 aux points suivants : Etats des existants post travaux de démolition et en amont des travaux de construction : - Visiter l’intégralité des immeubles avoisinants situés au [Adresse 38], en cours arrière du [Adresse 49] et au [Adresse 34] ; - Dresser un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 02 septembre 2025 inclus ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 54], le 02 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 56] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX052] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 54] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

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