Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/348
N° N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH6V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 17 h 25 par LA CIMADE pour :
M. [I] [J] [K]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 18 h 51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2023 10 h 08;
En l'absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [J] [K], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Novembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juin 2023 notifié le 04 juillet 2023 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [I] [J] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [J] [K] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 novembre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [J] [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] [K] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure d'assignation à résidence, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toute pièce justificative utile et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [J] [K] a formé appel en soutenant que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier en ce que le Préfet n'avait pas pris en compte ses problèmes de santé.
Il a en outre soutenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes les pèces justificatives utiles, en l'espèce la consultation du fichier VISABIO.
A l'audience, Monsieur [J] [K] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
Selon avis du 14 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 novembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [J] [K] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
S'il résulte de l'audition de l'intéressé du 20 juin 2023 qu'il avait fait état de problèmes de santé de nature cardiaque, il ne résulte pas des documents médicaux versés aux débats, anciens, qu'il existe une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention, étant rappelé qu'il était précédemment en détention.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, à supposer que le Préfet ait été en capacité de produire un justificatif de consultation de VISABIO, cette pièce n'aurait pas été utile pour examiner la décision de placement en rétention dès lors que le Préfet, sans contestation de Monsieur [J] [K], a motivé sa décision sur l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, l'absence de régularisation de sa situation et l'absence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [J] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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