Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2014. 13-10.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.928

Date de décision :

12 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Dispositif spécifique en milieu ouvert et le Service éducatif en milieu ouvert ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 2012) de confirmer le jugement du juge des enfants ayant confié Pierre Y... à son père pour une durée d'un an à compter du 30 août 2012 ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, par motifs tant propres qu'adoptés, ont souverainement estimé qu'en dépit de la mesure d'action éducative en milieu ouvert mise en place, les conditions d'éducation de l'enfant auprès de sa mère se trouvaient gravement compromises et que son intérêt commandait qu'il fût confié à son père ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confié Pierre Y... à son père, M. Y..., pour une durée d'un an à compter du 31 août 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du dernier rapport éducatif, il a été relevé que les besoins de Pierre n'étaient pas pris en chatte par ses deux parents, trop occupés à poursuivre leurs anciennes querelles, et que ce dernier s'exprimait peu sur sa situation. Il est apparu que les rendez-vous chez le psychiatre ont effectivement été mis en place, qu'en revanche aucune démarche vers un internat n'a été menée. Mme X... explique l'absence d'internat par le fait qu'elle n'était pas prioritaire et que les places en internat étaient particulièrement difficiles à trouver. Reste qu'elle ne justifie d'aucune réelle démarche et il doit être souligné qu'elle n'a manifestement pas mis les établissements scolaires au courant de la réalité de sa situation et de l'impérieuse nécessité d'offrir à Pierre un encadrement éducatif lui permettant de se reprendre. S'il peut effectivement être admis qu'il a parfois été imputé hâtivement à Pierre des faits de mauvaise conduite, il n'en demeure pas moins vrai que ce jeune se trouvait indéniablement non seulement en difficulté scolaire mais surtout dans une attitude peu propice au travail et révélatrice de ses grandes difficultés à respecter un tant soit peu la loi. La lecture attentive de ses bulletins scolaires est à cet égard particulièrement parlante, le jeune étant repéré comme ne fournissant que très peu de travail voire pas du tout et ne parvenant pas à respecter les consignes données, préférant adopter une attitude nonchalante et pénible. C'est bien cette attitude qui a conduit le collège à conditionner son passage par une éviction du collège. Le jeune lui-même l'a reconnu indiquant au juge des enfants lors de son audition que ses résultats étaient catastrophiques. En engageant un répétiteur, Mme X... a indéniablement cherché à résoudre une partie des difficultés de son fils, cependant cette « solution éducative » ne peut à elle seule permettre à Pierre qui a manifestement besoin d'un cadre structurant et sécurisant d'intégrer la nécessité de travailler et de respecter les consignes données par les adultes. Il apparaît ainsi que la vision réductrice de simples difficultés scolaires ne correspond à la réalité de la situation et qu'ainsi Mme X... n'est pas en mesure de modifier son appréhension de la situation de son fils tant elle se trouverait elle-même remise en cause ce qui lui est insupportable. Cette attitude est à mettre en parallèle avec celle qu'elle a eue à l'égard d'Hadrien, fils aîné dont elle a méconnu la gravité de la situation (acte auto agressif, dépression, prises de stupéfiants) sans d'ailleurs juger utile d'en parler au père. En outre les premiers éléments communiqués par le service désormais chargé du suivi de Pierre font apparaître que M. Y... est parvenu à recadrer son fils et lui propose des conditions d'éducation tout à fait adaptées et satisfaisantes. L'intégration scolaire et sociale de Pierre se fait sans difficulté et le jeune s'est adapté de façon sereine à son nouveau lieu de vie. Il s'est en revanche trouvé meurtri de la rupture opérée entre sa mère et son frère Hadrien et soucieux du devenir de sa mère laquelle avait entamé une grève de la faim. Ainsi compte tenu d'une efficacité très aléatoire de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et des premières observations indéniablement positives du transfert de résidence de Pierre il y a lieu de confirmer la mesure entreprise, Mme X... ne pouvant en raison de ses propres fragilités apporter un cadre éducatif suffisamment structuré à son fils. L'attention de M. Y... sera attirée sur la nécessité de saisir le juge aux affaires familiales cette décision ne pouvant qu'être provisoire. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est autorisé à passer en 3ème dans un autre établissement malgré des résultats insatisfaisants, Pierre a continué à montrer au collège un comportement perturbé et perturbateur sur la plus grande partie de l'année. Il résulte du rapport du Dispositif Spécifique en Milieu Ouvert 49, de l'audience et des éléments versés aux débats par M. Y..., comme il résultait des précédentes observations des professionnels, qu'il a du mal à intégrer les limites et se situe plutôt dans le contournement de celles-ci (ex. non respect de la première sanction imposée par le Conseil de discipline, dissimulation à sa mère de notes et de remarques). Mme Y... a, comme elle le démontre, réagi aux problèmes d'apprentissage en employant un étudiant. En revanche, en dépit de ses propos lors de la dernière audience, elle n'a pas pris conscience de la nécessité d'aider son fils à intégrer les règles qui s'imposent à tout un chacun, notamment en arrêtant denier ou de minimiser la responsabilité de Pierre et les sanctions imposées, ce malgré deux nouvelles convocations en conseil de discipline, de nombreuses remarques sur son comportement et la dissimulation de notes. Ce mode de fonctionnement était déjà pointé par le Service d'Investigation et d'Orientation Educative. Elle-même n'a d'ailleurs pas respecté la condition d'inscription à l'internat de Pierre, condition au maintien e l'enfant à son domicile, ce qui n'est pas pour favoriser l'amélioration de la situation de son fils dont l'intégration de la loi (au sens général) est précisément le point faible. L'audience a en outre montré qu'Hadrien, frère aîné de Pierre, a rencontré d'importantes difficultés récemment (consommation de stupéfiants et acte auto-agressif) et que Mme X... a méconnu la gravité de la situation, en partie découverte par M. Y.... Les conditions d'éducation de Pierre, âgé de quatorze ans, restent ainsi gravement compromises et il résulte du rapport du Dispositif Spécifique en Milieu Ouvert 49 comme de l'audience, que la mesure exercé par ce service ne peut entraîner une modification du positionnement éducatif maternel vers plus de rigueur et de cohérence. Les relations entre Pierre et chacun de ses parents sont par ailleurs bonnes et s'il peut craindre un changement de fréquentations, un transfert de résidence chez son père en début d'année scolaire permet d'être optimiste sur ses chances d'intégration. La fratrie ne sera pas en outre complètement séparée, Hadrien ayant rejoint son père. Pierre sera donc confié à M. Y... et une mesure d'Action Educative en Milieu Ouvert sera ordonnée pour une durée d'un an afin d'accompagner ce changement. Mme X... disposera d'un droit de visite et d'hébergement durant au moins la moitié des vacances scolaires. Les difficultés actuelles et l'intérêt du mineur commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. ALORS, d'une part, QUE Mme X... faisait valoir que le chef d'établissement reconnaissait que des faits qui avaient été reprochés à Pierre n'étaient pas établis ; QU'en se bornant à retenir que les difficultés scolaires de Pierre étaient réels, sans examiner s'il ne résultait pas de cette attestation que Pierre avait été injustement mis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... établissait encore que l'ambiance de la 4ème, classe fréquentée par Pierre, avait été délétère ; QU'en s'abstenant de rechercher si les difficultés scolaires de Pierre n'étaient pas imputables à l'ambiance de la classe qu'il fréquentait, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-02-12 | Jurisprudence Berlioz