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Tribunal Administratif de Rennes, 11 mars 2025. 2501434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2501434

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A fait état des difficultés qu'il rencontre en raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent. 3. Dans sa requête M. A, ne fait qu'état des difficultés rencontrées à raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme d'argent, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 11 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501434

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