Tribunal Administratif d'Amiens, 17 octobre 2024. 2402153
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402153
Date de décision :
17 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B C, représenté par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à son domicile à Noyon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en juin 2018, à l'âge de seize ans, sur le territoire français où il a suivi une scolarité, que son père y réside aussi et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que les mentions portées sur le casier judiciaire produit par la préfète de l'Oise et sur lesquelles elle se fonde, correspondent à des faits commis par un homonyme et qu'il ne représente donc pas une menace à l'ordre public ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été en mesure de choisir le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2018 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie.
Par un mémoire en défense du 3 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 25 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C présentée le 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, né le 1er février 2002, déclare être entré sans visa sur le territoire français en juin 2018. Il a sollicité le 17 janvier 2022 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans en préciser le fondement. Par un arrêté du 30 avril 2024, notifié le 31 mai 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 avril 2024, notifié le 31 mai 2024, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à son domicile à Noyon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 14 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 30 avril 2024 ainsi que des conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle refuse à M. C un délai de départ volontaire, ainsi que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté l'assignant à résidence.
3. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
M. C vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle que la préfète a pris en considération. Il vise les dispositions des articles L. 432-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève notamment que M. C est célibataire et sans enfants, qu'il déclaré être entré en France en juin 2018 à l'âge de seize ans et qu'il a fait l'objet de quatre condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ".
7. M. C soutient être entré en juin 2018, à l'âge de seize ans, en France où son père réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfants, n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et que, par une attestation du 19 octobre 2018, visée par la mairie de Bamako, son père a délégué sa prise en charge en France à une cousine alléguée. L'intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de liens personnels et familiaux entretenus en France. Si M. C soutient avoir été scolarisé au sein d'un lycée professionnel à Senlis au titre de l'année scolaire 2019-2020, en produisant des bulletins scolaires faisant état d'absences répétées et d'un manque de sérieux dans le suivi de ses études, il n'établit ni même n'allègue avoir poursuivi des études ou avoir exercé une activité professionnelle après cette période. Dans ces conditions, alors que M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de seize ans, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la préfète de l'Oise s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la présence de M. C sur le territoire français constituerait une menace grave à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de quatre condamnations pénales, il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par la préfète, que les dates de naissance et l'identité des parents des auteurs des faits délictuels mentionnés sur le casier judiciaire produit en défense diffèrent de celles du requérant. Il n'est ainsi pas établi que l'intéressé en soit l'auteur et, par suite, qu'il représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif, qui est surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale en l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et d'injonction de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Taoufik et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique