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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-15.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.083

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° N 19-15.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.083 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou, anciennement dénommée caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Poitou, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales et, par conséquent, d'avoir débouté le salarié (M. S..., l'exposant) de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de l'organisme social (la MSA Sèvres-Vienne) pour perte de droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE la transaction signée le 7 avril 2008 entre M. S... et son employeur, Groupama Centre Atlantique, et qui revêtait l'autorité de la chose jugée entre les parties, prévoyait la perception par M. S... de la somme de 195 000 € nette de charges sociales et de CSG/RDS en contrepartie du désistement d'instance et d'action du salarié concernant la rupture du contrat de travail ; qu'il résultait des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, étaient comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapportât la preuve qu'elles concouraient, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que si en principe tout versement effectué par l'employeur l'était à titre de rémunération, ceux qui revêtaient un caractère indemnitaire n'étaient pas des éléments de rémunération et étaient exclus de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M. S... avait démissionné de son emploi le 1er février 2008 à effet du 1er avril 2008, la conclusion de la transaction était intervenue postérieurement à cette démission, le 7 avril 2008, alors que M. S... envisageait de saisir le conseil de prud'hommes des conditions de la rupture de son contrat de travail pour l'imputer à la faute de son employeur ; que la transaction emportait par elle-même renonciation aux effets de la démission que les parties limitaient à l'article 1 qui stipulait que, « dans le cadre de son départ pour cause de démission, M. S... a(vait) droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui lui sera(it) versée à la fin de son préavis incluant les congés payés acquis à la signature de la présente convention et à une indemnité compensatrice de préavis pour la partie du préavis conventionnel non effectué » ; que les termes du protocole étaient clairs, précis, sans ambiguïté, et la volonté des parties y était clairement exprimée ; qu'il était conclu afin d'exclure une saisine de la juridiction prud'homale et l'éventuel examen des torts de l'employeur ; qu'il était indiqué que « les présentes concessions par Groupama englob(aient) de manière forfaitaire et définitive, tous dommages et intérêts à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail de M. S... et répar(aient) l'intégralité des préjudices qu'il estim(ait) subir et qui (étaient) notamment les suivants : les conditions de sa démission, le préjudice moral et financier que tout ceci pourrait entraîner, son investissement pendant plusieurs années » ; qu'ainsi, l'indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis ou d'éléments de rémunération liés à la démission du salarié et le salarié renonçait expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat ; qu'en conséquence, la preuve était rapportée que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, de sorte qu'elle n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales » ; que la MSA Poitou n'avait commis aucune faute en n'appelant pas les cotisations de l'employeur au titre des sommes versées à titre indemnitaire dans le cadre de la transaction litigieuse ; ALORS QUE les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages et intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'indemnité transactionnelle n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, bien qu'il ait été irrévocablement jugé (Poitiers, 19 mars 2014) que la rupture en cause s'analysait en une démission volontaire et non en une rupture provoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien (devenu art. 1355 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la détermination des sommes à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est liée aux règles retenues en matière fiscale, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire fait expressément référence aux textes fiscaux ; qu'en décidant cependant que l'indemnité transactionnelle n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, bien qu'elle ait été assimilée en totalité à un élément de rémunération taxable à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies, du code général des impôts.

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